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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL, URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZO
N° MINUTE 25/00081
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 2 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de quatre contraintes émises par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 13 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, pour les montants de 3.325 euros (n° 2770157 – août 2016 à juin 2017), de 2.246 euros (n° 3120115 – mai à décembre 2018), de 1.841 euros (n° 2963465 – juillet à novembre 2017, mars et avril 2018) et de 2.099,31 euros (n° 2581503 – juillet, août, septembre, novembre et décembre 2015, juin et juillet 2016) ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris, respectivement, leurs écritures visées le 3 avril 2024 et leur requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des créances faisant l’objet des contraintes (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour leurs entiers montants.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par, d’une part, la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige, et, d’autre part, la liquidation judiciaire affectant la SARL [6], gérée par l’opposant et débitrice selon lui des cotisations et majorations en litige.
La caisse conteste d’abord que la prescription soit acquise et entend se prévaloir, au visa des articles 2231 et 2240 du code civil, de deux interruptions du cours de la prescription, résultant des notifications d’échéancier du 3 septembre 2019 et du 15 juillet 2022, et repoussant ainsi la date d’expiration du délai de prescription au 15 juillet 2025. L’opposant n’a pas répliqué à cette argumentation.
La caisse réplique ensuite que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale n’emporte aucun effet sur le compte travailleur indépendant du gérant majoritaire.
— Sur la prescription de l’action civile en recouvrement et les mises en demeure préalables :
Il convient de rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans, prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
Par ailleurs, selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de la date de réception ou de présentation de chacune des mises en demeure préalables aux quatre contraintes en litige – la plus ancienne desdites mises en demeure ayant été présentée le 16 octobre 2015 et bénéficiant donc du délai de prescription de cinq ans réduit ensuite à trois ans -, constituant le point de départ du cours de la prescription des cotisations et majorations y réclamées, du point d’arrivée (initial) dudit délai – le plus ancien étant fixé au 1er janvier 2020 en application des dispositions transitoires rappelées plus haut -, et de l’absence de contestation des deux causes interruptives de prescription invoquées par la caisse, cette dernière doit être suivie dans son analyse selon laquelle la date d’arrivée du délai de prescription a été reportée pour l’ensemble des cotisations et majorations en litige, d’abord au 21 août 2022 (la demande d’échéancier datant du 21 août 2019 et étant intervenue avant l’expiration du délai de prescription), puis au 15 juillet 2025.
Force est dès lors de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige n’était pas prescrite à la date de signification des quatre contraintes contestées (18 avril 2023).
— Sur l’incidence de la procédure collective affectant la société gérée :
Il est de droit constant que, en vertu de l’article D. 632-1, devenu D. 613-3, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la [4] concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.
Par suite, le motif d’opposition tiré de la procédure collective affectant la SARL [6] est inopérant.
Monsieur [S] [Z] échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé des créances réclamées par voie de contraintes.
Par voie de conséquence, ces contraintes seront validées pour leur entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Monsieur [S] [Z] devra également assumer les frais de signification des quatre contraintes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [Z] recevable en son opposition ;
La JUGE non fondée ;
VALIDE les contraintes émises par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 13 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, pour les montants de 3.325 euros (n° 2770157), de 2.246 euros (n° 3120115), de 1.841 euros (n° 2963465) et de 2.099,31 euros (n° 2581503) ; outre les frais de signification desdites contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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