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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00089 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMMV
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [N]
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXENTIA
société anonyme d’HLM, immatriculée sous le numéro 780 111 860 auprès du RCS de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Me Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. SMA
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
et prise en qualité d’assureur Multi-Risques Immeuble contenant garantie CAT NAT., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES et Maître Ghislain LEPOUTRE, Tacoma Avocats, Avocat au Barreau de PARIS
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA AXENTIA est propriétaire bailleur d’une maison de retraite médicalisée composée de cinq bâtiments située [Adresse 3].
La SA SMA est l’assureur de la SA AXENTIA, au titre d’une police d’assurance Multirisques Immeubles n° F78171F8054000.
Au cours du mois de septembre 2022, des fissures sont apparues sur l’un des bâtiments de la maison de retraite. Ce sinistre a été déclaré par la SA AXENTIA à son assureur le 5 septembre 2022.
RG – N° RG 26/00089 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMMV
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [N]
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2026, la SA AXENTIA a assigné la SA SMA en qualité d’assureur de la SA AXENTIA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00089 et a été appelée à l’audience du 4 mars 2026.
A cette audience la SA AXENTIA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
La SA SMA en qualité d’assureur de la SA AXENTIA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite de :
— Déclarer que l’intervention de la SA SMA ne vaut ni reconnaissance de responsabilité ni reconnaissance de la mobilisation de leur garantie ;
— Déclarer que la participation de la SA SMA aux opérations d’expertise judiciaire est effectuée sous les réserves tenant aux plafonds, limites, franchises et conditions stipulés à leur police d’assurance;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SA AXENTIA est propriétaire bailleur d’une maison de retraite médicalisée composée de cinq bâtiments située [Adresse 3]. La Maison de Retraite est exploitée par la FONDATION PARTAGE ET VIE.
La SA SMA est l’assureur de la SA AXENTIA, au titre d’une police d’assurance Multirisques Immeubles n° F78171F8054000.
Au cours du mois de septembre 2022, des fissures sont apparues sur l’un des bâtiments de la maison de retraite.
Le 3 avril 2023, un arrêté ministériel a été rendu constatant un état de catastrophe naturelle dans la commune de [Localité 3] sur la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Le sinistre a été déclaré par la SA AXENTIA à son assureur, la SA SMA, le 5 septembre 2022.
Le 12 mai 2023, la SA SMA a missionné le cabinet d’expertise [I] afin de procéder aux constatations utiles et d’apprécier la réalité ainsi que l’origine des désordres invoqués.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 18 juin 2023, en présence des représentants de la SA AXENTIA et de la FONDATION PARTAGE ET VIE.
Le 13 juillet 2023, le cabinet [I] a déposé son rapport. Il y exclut la mobilisation de la garantie « Catastrophe Naturelle » de la police SMA, au motif que les fissures déclarées le 5 septembre 2022 seraient « antérieures à la date d’effet de l’arrêté ».
Contestant cette position, la SA AXENTIA a alors sollicité :
— le cabinet BET SEMOFI, aux fins de réalisation d’une étude géotechnique de type G5 ; et
— le cabinet d’expertise ATHEC, afin de l’assister dans la gestion de son sinistre.
Le 14 octobre 2024, le cabinet ATHEC a rendu un avis technique concluant à la mobilisation de la garantie « Catastrophe Naturelle » de la police SMA.
Il y est notamment affirmé :
— que les désordres déclarés le 5 septembre 2022 seraient « survenus au mois de septembre 2022, donc pendant la période couverte par l’arrêté » ; et
— que « les fissures anciennes qui se devinent sous le revêtement de la façade OUEST […] ne concernent pas la zone sinistrée au mois de septembre 2022 ».
Le 25 septembre 2025, la SA AXENTIA, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA SMA de se positionner sur le sinistre et de lui faire parvenir une offre indemnitaire.
En l’état des pièces versées aux débats, et à défaut de solution amiable, la SA AXENTIA justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SA AXENTIA qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SA AXENTIA.
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 88 80 70 37 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de:
Se rendre sur place, sis [Adresse 3], en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous Sachants au besoin ;Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, notamment les marchés de travaux, les polices d’assurances, les fiches techniques etc. ;Examiner les ouvrages, les décrire ;Constater l’ensemble des malfaçons, vices, non-conformités, malfaçons et désordres, dénoncés par la demanderesse et repris dans la présente assignation et les pièces annexées, affectant la maison de retraite ;Établir et décrire la cause des désordres dénoncés par la demanderesse et repris dans la présente assignation et les pièces annexées ;Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif, et le cas échéant,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres s’inscrivent dans ceux relevant des catastrophes naturelles au sens des articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Indiquer à l’aide de devis des parties, les travaux nécessaires aux remises en état et/ou à la mise en conformité des ouvrages ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’oeuvre incluse ;Fournir tous autres renseignements utiles ;Soumettre une note de synthèse, un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport définitif, lui faire part de leurs dires et observations ;Dresser un rapport devant être déposé auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de 9 mois de sa saisine ;Dire que l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal, à charge de joindre cet avis à son rapport.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que la SA AXENTIA versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SA AXENTIA ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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