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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00220
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575A
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PRES D’ISQUES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D531 966 992
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GALLOO LITTORAL
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 442 377 206
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François GERY et Me Nicolas DEMARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 janvier 2007, la SCI Les Prés d’Isques a donné à bail à la société Etablissements Fabien Vandamme un ensemble de biens immobiliers à usage industriel situés [Adresse 2] à Condette (62360).
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2012, la société Galloo Littoral, anciennement dénommée Etablissements Fabien Vandamme, a donné congé à effet au 31 janvier 2013.
La SCI Les prés d’Isques, invoquant que les lieux avaient été restitués en mauvais état et que la locataire n’avait pas respecté son obligation de dépollution, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, lequel a, par une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2013, ordonné une mesure d’expertise jusificiaire et désigné M. [S] pour y procéder.
La Cour d’appel de [Localité 7], par un arrêt rendu le 17 avril 2014, a ordonné une mesure d’expertise en dépollution et désigné Mme [M] pour y procéder.
M. [S] a déposé son rapport le 11 septembre 2014.
Mme [M] a déposé son rapport le 25 septembre 2015.
Par un arrêt rendu le 10 juin 2021, la Cour d’appel de Douai, infirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 21 mai 2019, a notamment :
— condamné la SAS Galloo Littoral à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 169 439,34 euros au titre de la remise en état des lieux sis à [Adresse 5] ;
— condamné la SAS Galloo Littoral à payer à la SCI les [Adresse 10] une indemnité d’occupation de 617 378,25 euros au titre de la période du 31 janvier 2013 au 31 mars 2019 augmentée de trois mois pour la durée des travaux, dont à déduire la provision de 120 000 euros allouée par la cour d’appel de Douai suivant arrêt du 7 décembre 2017 ;
— débouté la SAS Galloo Littoral de ses demandes reconventionnelles.
Le 15 mai 2024, la DREAL des Hauts de France a dressé un rapport valant procès-verbal de recollement, donnant acte à la société Galloo Littoral de la remise en état de son site de [Localité 4] pour un usage industriel.
C’est dans ce contexte que la SCI des [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, fait assigner la SAS Galloo Littoral devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, elle maintient sa demande de mesure d’expertise et sollicite en outre la condamnation de la société Galloo Littoral à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— suite à la signification le 29 mai 2024 d’un procès-verbal de recollement par la société Galloo Littoral, elle s’est rendue sur le site et a pu faire constater par un commissaire de justice qu’il était davantage dégradé depuis le 31 janvier 2013, date d’effet du congé délivré par la société Galloo Littoral ;
— depuis onze ans, la société Galloo Littoral avait la jouissance exclusive du site de sorte qu’elle en avait la garde, pour les besoins de ses travaux de dépollution, et avait l’obligation d’entretenir les lieux ;
— s’agissant des plateformes de stockage, qui ont fait l’objet du précédent contentieux entre les parties, elle a mandaté un géomètre expert qui a constaté des manques de remblais par endroit et des exédents à d’autres, suite aux travaux de dépollution réalisés par la société Galloo Littoral ;
— par courrier daté du 17 juin 2024, elle a mis en demeure la société Galloo Littoral de restituer un site en bon état de réparations locatives, conformément à ses obligations de locataire sortant ;
— contrairement à ce que soutient la société Galloo Littoral, la responsabilité du site n’a pas été restituée à la SCI les prés d’isques depuis la restitution des clés le 31 janvier 2013, dès lors qu’elle a été condamnée à payer une indemnité d’occupation ce qui implique qu’elle a été considérée comme occupant le site.
En réponse à la société Galloo Littoral, elle oppose que :
— le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à examiner la recevabilité d’une éventuelle action ni ses chances de succès sur le fond ;
— la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise n’est pas conditionnée par le coût des travaux de reprise ;
— les désordres allégués, à savoir la nécessité de débroussailler le site, de remettre en état des portails, de protéger les piezomètres, ne représentent pas un coût minime ;
— ces désordres étant susceptibles d’engager la responsabilité de la société Galloo Littoral, la mesure d’expertise est justifiée par un motif légitime ;
— s’agissant des terre-pleins, s’il est exact que la société Gallo Littoral lui a payé l’indemnité mise à sa charge par la cour d’appel de [Localité 7] au titre de la réfection des terre-pleins, ladite indemnité incluait un poste “enlèvement de couche de terre” correspondant à une quantité de 385 m3 ; or, dans le cadre des travaux de dépollution qui lui ont été imposés par le préfet, la société Galloo Littoral s’est abstenue de remettre le sol à niveau par rapport aux voiries, de sorte que les travaux de dépollution réalisés ne correspondent pas à ceux indemnisés conformément au rapport d’expertise, ce qui implique de recommencer un remblaiement, une excavation, une évacuation, une pose de géotextile et la remise des matériaux, afin de permettre la pose de grave ciment préconisée par l’expert.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société Galloo Littoral demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI les [Adresse 10] et l’en débouter ;
— condamner la SCI les prés d’Isques à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI les prés d’Isques aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a résilié le bail et a restitué les clés, de sorte qu’elle n’est plus preneur au bail depuis le 31 janvier 2013 ;
— si elle a été tenue d’une obligation de dépollution de certaines parties du site et, dans ce cadre, du paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI les prés [Adresse 6] pendant la durée des travaux, la garde et la responsabilité du site étaient du seul ressort du propriétaire ;
— la SCI les prés d’Isques a fait fixer judiciairement les manquements aux obligations de locataire sortant et le préjudice en résultant, dont elle a obtenu le paiement ;
— aucune indemnité d’occupation ne saurait être due au prétexte de désordres locatifs ;
— la SCI les prés d'[Adresse 8] a obtenu judiciairement la somme de 104 648,08 euros pour la remise en état des plateformes de stockage, laquelle englobait l’aménagement du terrain avant mise en oeuvre de la couche de roulement en grave ciment, outre la somme de 59 791,26 euros au titre de la remise en état des bordures des deux terres peins, ces sommes ayant été réglées ;
— alors qu’elle a réglé ces indemnisations à la SCI [Adresse 9] pour la réfection des terres pleins, elle a dû effectuer à la demande du Préfet la remise en état des terres pleins, qui sont désormais parfaitement fonctionnels ce dont atteste l’entreprise TAUW ;
— aucun élément technique ne justifie de possibles frais supplémentaires ;
— les désordres allégués sont mineurs, de sorte que leur constat et leur chiffrage ne nécessitent pas le recours à un expert judiciaire ;
— le juge des référés n’a pas à pallier le refus de la SCI [Adresse 9] de procéder au constat et au chiffrage contradictoire qu’elle lui avait proposé.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, la SCI les prés d'[Adresse 8] invoque l’existence des dégradations suivantes, en s’appuyant sur un procès-verbal de commissaire de justice du 4 juin 2024 :
— un portail d’entrée est tombé, et l’autre est bloqué ;
— la présence de végétation envahissante sur le site ;
— la présence de quatre pièzomètres ;
— des déchets divers éparpillés (pièces métalliques, une chenille d’engin usagée, un coffrage en bois, deux palettes)
Ces dégradations, indépendamment de leur importance en termes de coût, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer, ont d’ores et déjà fait l’objet d’un constat par un commissaire de justice, de sorte que la demanderesse dispose des éléments de preuve permettant d’en établir l’existence. En outre, la nature des dégradations alléguées, qui relèvent selon la SCI les prés d’Isques de l’entretien du site, les rendent aisément chiffrables sans qu’il soit démontré la nécessité ni l’utilité de recourir à un technicien.
Par ailleurs, seul le juge du fond éventuellement saisi sera, le cas échéant, compétent pour apprécier l’éventuel engagement de la responsabilité de la société Galloo Littoral au titre de dégradations locatives alléguées par la propriétaire du site.
A cet égard, la mesure d’expertise demandée n’apparaît pas justifiée par un motif légitime.
S’agissant des deux terres-pleins, la SCI [Adresse 9] soutient que les travaux réalisés par la société Galloo Littoral n’ont pas respecté les préconisations de l’expert, en s’appuyant sur un rapport de géomètre, qui ne contient aucune explication quant à l’analyse des mesures réalisées.
Or, il est constant que selon un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la Cour d’appel de Douai, devenu définitif, la société Galloo Littoral a été condamnée à payer à la SCI les prés d’Isques la somme de 104 648,08 euros au titre de la remise en état des deux terres pleins, soit 96 264,56 euros au titre de l’aménagement des deux terres pleins et 8383,50 euros au titre du supplément géotextile, et ce afin de remettre le site en état d’accueillir une activité conforme à sa précédente destination.
Il n’est pas davantage contesté que la société Galloo Littoral a payé cette somme à la SCI [Adresse 9].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à cette condamnation, la SCI Galloo Littoral a été contrainte, dans le cadre des obligations mises à sa charge en sa qualité de dernier exploitant du site, de procéder aux travaux imposés par le Préfet, lesquels ont notamment consisté en la dépollution et au réaménagement des terres pleins.
Il ressort notamment du procès-verbal de recollement dressé par la DREAL le 15 mai 2024, qu’il a été donné acte à la société Galloo Littoral de la remise en état de son site de [Localité 4] pour un usage industriel.
En outre, la société Galloo Littoral verse aux débats un rapport de la société Tauw le 2 juin 2025, indiquant que la société Galloo Littoral a fait réaliser les travaux de remise en état du site comprenant l’évacuation des matériaux impactés et la mise en place de matériaux inertes compactés qui permet une circulation d’engins appropriés, pour l’usage industriel du site.
Il résulte de ces éléments que la société Galloo Littoral a d’une part, indemnisé la SCI les prés [Adresse 6] pour la remise en état du site et notamment des deux terres pleins et d’autre part, réalisé des travaux de dépollution et remise en état des terres-pleins sur instruction du préfet.
Il en résulte que la SCI les prés d'[Adresse 8], qui a été indemnisée par une décision judiciaire définitive au titre de la remise en état des terres-pleins, ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur cette même remise en état, alors qu’au surplus la société Galloo Littoral a par ailleurs été contrainte de réaliser les travaux de remise en état sur instruction du préfet.
En l’absence de motif légitime à la mesure d’instruction demandée, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCI [Adresse 9].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
La SCI les prés d'[Adresse 8], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable, au regard de la situation respective des parties, de condamner la SCI les prés d’Isques à payer à la société Galloo Littoral la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCI les prés d’Isques ;
Condamne la SCI les prés d’Isques aux dépens ;
Condamne la SCI les prés d’Isques à payer à la SASU Galloo Littoral la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI les prés d’Isques de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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