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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. COFIDIS ( RCS Lille |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHXH
MINUTE n° 25/147
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS (RCS Lille 325 307 106), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 07 mars 2025 déposée au greffe le 17, la SA COFIDIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Thann d’une action dirigée contre Monsieur [S] [I], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme et au besoin prononcer la résolution du contrat de prêt ;
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 18.821,01€ avec les intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter du 20 janvier 2025, date de déchéance du terme outre celle de 1.462,01€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.312-12 et suivants du Code de la consommation, la SA COFIDIS expose que, selon offre préalable en date du 14 octobre 2022, elle a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit personnel pour un montant de 20.000€ remboursable en 84 mensualités dont une de 260,48€ et les suivantes de 284,37€ chacune outre une dernière de 284,14€, moyennant un taux de 5,18%.
Ensuite, elle fait valoir que la partie défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement à compter du 18 décembre 2023, date du premier INR, de sorte qu’une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2024 laquelle est restée vaine de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation indiquant un contrat signé électroniquement avec les revenus et charges en page 7 ainsi que l’avis d’imposition.
Bien qu’assigné par acte du 07 mars 2025 par acte remis par dépôt à l’étude, Monsieur [S] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée électroniquement par la partie défenderesse le 14 octobre 2022, portant sur un montant de 20.000€ en 84 mensualités dont une de 260,48€ et les suivantes de 284,37€ chacune outre une dernière de 284,14€, moyennant un taux de 5,18%, accompagnée d’un bordereau de rétractation, ainsi que les documents témoignant de la validité de la signature électronique (annexes 2 à 4) outre d’une fiche de dialogue portant sur les ressources et charges du débiteur, un document intitulé information précontractuelles européennes normalisées, une fiche de cohérence du produit assurance, une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, un mandat de prélèvement et une copie de la pièce d’identité,
— un document attestant de la consultation du FICP le 14 octobre 2022,
— une seconde copie de la fiche de dialogue mentionnant ses ressources et charges, la copie de la pièce d’identité, d’un bulletin de salaire du mois de juillet et septembre 2022, de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 établi en 2022, une copie d’une facture de gaz,
— le courrier du 25 octobre 2022 adressé au débiteur lui transmettant l’échéance de prêt,
— le décompte de la créance au 29 janvier 2025 mentionnant une somme totale due de 18.754,23€,
— un courrier du 31 décembre 2024 le mettant en demeure de régler la somme de 1.544,02€ dans un délai de huit jours faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée, la totalité de la dette réclamée majorée de l’indemnité conventionnelle de 8%, en recommandé avec accusé de réception distribué le 07 janvier 2025,
— un courrier du 20 janvier 2025 également en recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement de la somme de 20.283,02€,
— un décompte au 11 février 2025 mentionnant un total dû de 20.340,08€.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 07 décembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 05 mars 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [S] [I] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs, au regard du paragraphe en page 1 du contrat portant sur la résiliation par le prêteur et à la lecture des courriers de mise en demeure prononçant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, il y a lieu de dire que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 20 janvier 2025.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En revanche, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, le prêteur ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la consommation laquelle doit comporter un certain nombre d’informations figurant à l’article R.312-2 du Code de la consommation.
Il résulte exclusivement d’une mention en page 4 du contrat signé électroniquement que le débiteur reconnaît que ce document lui a été remis, laquelle est noyée dans d’autres mentions.
De même, les éléments produits ne permettent pas de considérer que le prêteur a vérifié la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisants d’informations et ce conformément à l’article L.312-16 du Code de la consommation, étant observé que l’intégralité des ressources et charges ne sont pas justifiés à l’appui de documents probants.
Aux termes de l’article L.341-1du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. De même, l’article L.341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, en vertu de l’article L.341-1 dudit Code, la déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20.000€
— règlement à déduire : 3.449,74€ soit un total de 16.550,26€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [S] [I] doit être condamné à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 16.550,26€ sans intérêt ni indemnité.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [I] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [S] [I] au titre du contrat de prêt du 14 octobre 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 20 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 16.550,26€ (seize mille deux cent cinquante euros et vingt-six cts) sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes outre celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [S] [I] par la SA COFIDIS ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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