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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 oct. 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLW
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à:
Monsieur [Z] [V]
Expédition à:
Madame [R] [G]
Monsieur [D] [H]
Expédition à S/Préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEURS :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025, prorogée à la date du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLW
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit du commissaire de justice du 28 mars 2025, par lequel Monsieur [Z] [V], a donné assignation à Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z] [V], a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette.
Vu l’absence de Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H], assignés à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 15 février 2023, Monsieur [Z] [V], a donné en location à Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, outre 60 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet deux mois après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 décembre 2024, d’un montant total de 2 994,64 euros n’a pas été réglé par la locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 4 896,17 euros au 27 mars 2025. Le contrat contient une clause de solidarité.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Les locataires seront expulsés du logement, et condamnés à régler solidairement la somme de 4 896,17 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 27 mars 2025.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’indemnité n’est pas solidaire.
Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 3 février 2025 du bail conclu le 15 février 2023, entre Monsieur [Z] [V] d’une part et Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 4 896,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur [Z] [V] ladite indemnité mensuelle à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et Monsieur [D] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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