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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 oct. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE - EST, ) c/ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
Monsieur [Y] [C] [D]
Madame [M] [O] [B] divorcée [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT45
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
SELARL LX LYON – 938
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (RCS de LYON n° 399 973 825), prise en la personne de son représentant létal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Y] [C] [D], demeurant Chez Madame [N] [E] – [Adresse 2]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [O] [B] divorcée [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE – EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 27 Mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [Y] [D] et Madame [M] [B] divorcée [D] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au Mardi 16 septembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [Y] [D], représenté par un conseil, a fait valoir que la vente amiable n’avait pas pu avoir lieu. Madame [M] [B] divorcée [D] n’a ni comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 27 mai 2025. A l’audience du 16 septembre 2025, [Y] [D] a expliqué qu’aucune vente n’est intervenue dans le délai fixé, tandis que [M] [B] n’a pas comparu. Force est de constater qu’ils ne sont pas en mesure de produire un engagement écrit d’acquisition permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi.
En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [Y] [D] et [M] [B], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 13 Mars 2024 et du 02 Avril 2024, publiés le 02 Mai 2024 sous les références 3ème bureau [Localité 6] / 2024 S / N° 27 et 28 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [Y] [D] et Madame [M] [B] divorcée [D] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 08 Janvier 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 23 Décembre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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