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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 nov. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQTQ
Monsieur [R] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Novembre 2025, Minute n° 25/589
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [M]
49 Chemin des Poissonniers
06130 GRASSE
Né le 19/08/1997
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Laura CARIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 14 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience en chambre du conseil le 17 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 07 Novembre 2025, Monsieur [R] [M] a été admis à compter du 07 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 Novembre 2025 par Madame [O] [X], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 Novembre 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient présente une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique et de reprise de consommations de toxiques. Il relève qu’il présente une certaine instabilité comportementale et une désinhibition, ainsi qu’un délire mégalomaniaque interprétatif et hallucinatoire. Il note une présentation incurique et sthénique, ainsi qu’un comportement agressif envers les agents de sécurité de l’hôpital, sans aucune critique de comportement. Il conclut à l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt de la remise en place du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 Novembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un déni de ses troubles et est opposé à l’hospitalisation actuelle dont il ne comprend pas l’utilité. Il relève que le patient est calme et qu’il existe un trouble du cours de la pensée avec un trouble des associations, et que les propos sont parfois hermétiques avec un délire mégalomaniaque et de persécution imaginatif avec une rationalisation morbide, concluant à la persistance d’un risque d’hétéro-agressivité et à la nécessité de poursuite des soins pour permettre une prise de traitement et une stabilisation de l’état clinique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 Novembre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note que si le contact du patient est de bonne qualité et n’est plus aussi tendu, les propos sont par moment diffluents avec un relâchement des associations. Il souligne que le patient n’est pas favorable à la prise d’un traitement au long cours même s’il accepte la médication actuelle.
Par décision du 10 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Novembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente toujours un envahissement délirant avec une instabilité psycho-comportementale secondaire. Il relève l’absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles ni de l’ampleur des difficultés actuelles, ne critiquant pas ses troubles du comportement et présentant au contraire un rationalisme morbide. Il conclut à la nécessité de la poursuite de soins pour poursuivre l’observation, les bilans et le réajustement thérapeutique.
A l’audience, Monsieur [R] [M] a sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation actuelle, faisant valoir qu’il acceptait les soins et les traitements, de sorte que son adhésion lui permettait d’envisager une hospitalisation sous une autre forme.
Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularités quant à la procédure mais a soutenu la demande de mainlevée sur le fond compte tenu de l’absence de nécessité de maintenir une contrainte au vu de l’adhésion du patient aux soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [M] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés et qu’il accepte la médication actuelle, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation et ce dans un contexte de consommation de toxiques actuellement suspendue. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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