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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00924 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCUT
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [I] [P], muni d’un pouvoir régulier,
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN),
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement par défaut en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, Madame [J] [X] a formalisé sa demande de versement du [16] (service de l’allocation solidaire aux personnes âgées), auprès de la [14] ([10]) d’Alsace.
La [11] a versé à Madame [X] la somme de 1 907,85 euros entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’octobre 2021.
Néanmoins, la requérante n’a pas précisé les références, le détail et la nature des revenus de son époux. La [10] a donc dû interroger la [6] ([7]).
Le 19 octobre 2021, la [7] a informé la [10] que si cette dernière versait à Madame [X] la [16] il s’agissait d’un double paiement parce que son conjoint percevait déjà le complément pour conjoint à charge.
Le 22 octobre 2021, la [7] a notifié à Madame [X] un indu pour un montant de 1907,85 euros.
Le 21 décembre 2021, Madame [X] a saisi la Commission de recours amiable ([9]) en contestation de la décision du 22 octobre 2021.
La [9] a rejeté le recours de Madame [X].
Le 29 mars 2023, une mise en demeure a été émise par la [10] à l’encontre de Madame [X] pour un montant de 1 907,85 euros.
Le 3 avril 2023, la mise en demeure précitée a été notifiée à Madame [X].
Le 20 septembre 2023, à défaut de paiement, une contrainte a été émise par la [11] pour un montant de 1907,85 euros au titre de la récupération de prestations indues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le 3 octobre 2023, la contrainte a été signifiée par Madame [X] par exploit d’huissier.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 16 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [X] a formé opposition à ladite contrainte.
Le 12 septembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la radiation de la présente affaire.
Le 28 novembre 2024, la [11] a transmis au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse des conclusions portant demande de réinscription de l’affaire au rôle, suite à une radiation.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [15], régulièrement représentée par Monsieur [P] muni d’un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 4 novembre 2024 dans lesquelles elle sollicite :
Avant dire-droit
— Ordonner la réinscription au rôle de la présente affaire ;
— Convoquer les parties à l’audience qu’il plaira au tribunal de fixer ;
En tout état de cause
— Valider la contrainte CT23002 comme étant justifiée et bien-fondé ;
— Condamner Madame [X] au remboursement de l’indu de prestations vieillesse à la [11] pour 1 907,85 euros ;
— Condamner la défenderesse à supporter les entiers frais et dépens.
Madame [J] [X], avisé de la date d’audience par procès-verbal de signification de commissaire de justice à étude, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la [11] a émis une contrainte le 20 septembre 2023 à l’encontre de Madame [X] pour un montant de 1 907,85 euros, celle-ci ayant été signifiée le 3 octobre 2023.
Par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 octobre 2023, Madame [X] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 20 septembre 2023 comporte :
— La nature de la créance : « récupération de prestations indues » ;
— Le montant : « 1 907,85 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « MD23001 du 29 mars 2023 »
.
Madame [X] a reçu notification de cette contrainte le 3 octobre 2023.
Par ailleurs, le tribunal constate que la [8] produit la mise en demeure du 29 mars 2023 et l’accusé de réception du 3 avril 2023 portant la mention présenté/avisé.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [X] n’a pas explicité les motifs de son opposition et n’a produit, par le biais de son conseil, aucune conclusion.
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par la [11] et en l’absence de moyen soulevé au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 20 septembre 2023 pour un montant de 1907,85 euros correspondant à la récupération des prestations d’indues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En conséquence, Madame [X] sera condamnée à payer le montant de 1 907,85 euros à la [11].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [J] [X] à l’encontre de la contrainte émise le 20 septembre 2023 recevable ;
VALIDE la contrainte du 20 septembre 2023 signifiée le 3 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à la [15] la somme de 1907,85 euros (mille neuf cent sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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