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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06727 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGGW
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Me Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Madame [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 6 juillet 2016 Alpes Isère Habitat a consenti un bail portant sur un logement et garage au profit de madame [F] [D] sis à [Adresse 4] ;
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2024 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner notamment le défendeur à payer :
La somme de 6 745,57 euros,une indemnité d’occupation avec une majoration de 10%,-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 15 avril 2025 le demandeur a déclaré se désister de son action aux fins de voir prononcer l’expulsion de l’occupant et demande au tribunal de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des dépens, l’article 700 et l’arriéré locatif, actualisé à l’audience à la somme de 1013,58 euros ;
Madame [F] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le Juge des contentieux de la protection constatera le désistement de l’instance aux fins d’obtenir la demande de résiliation et d’expulsion.
Sur les arriérés locatifs
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 1013,58 euros à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles et l’article 700
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer.et au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l’instance engagée par ALPES ISERE HABITAT de sa demande de résiliation et d’expulsion,
CONDAMNE madame [F] [D] à payer une somme de1013,58 euros au titre de l’arriéré locatif à ALPES ISERE HABITAT,
CONDAMNE madame [F] [D] au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ALPES ISERE HABITAT,
CONDAMNE madame [F] [D] au paiement des dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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