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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 janv. 2026, n° 24/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/03344 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G34V
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [K]
née le 26 Août 1975 à LYON 4ÈME (69004)
de nationalité Française
57 rue du plateau
Hameau du folu
01360 BELIGNEUX
représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002564 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 02 Mars 1971 à KARAMAN (TURQUIE)
de nationalité Turque
193, allée des Saules
01120 MONTLUEL
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [U] [K] et de Madame [T] [Z] épouse [K] a été célébré le 03 Mai 1996 à MONTLUEL (01) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[K] [H] né le 26 Septembre 1997 à LYON 4 (69), majeur,
[K] [Y] née le 31 Décembre 1999 à LYON 4 (69), majeure,
[K] [D] né le 09 Janvier 2009 à LYON 4 (69)
Par demande introductive d’instance en date du 07 Novembre 2024 remise au greffe le 28 Novembre 2024, Madame [T] [Z] épouse [K] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Mars 2025, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers l’enfant,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [T] [Z],
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Citroen Picasso à Madame [T] [Z] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 300€ le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
— dit que les frais scolaires, de cantine, des activité extra scolaires et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice (en l’étude) le 20 Mai 2025 à Monsieur [U] [K] pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [T] [Z] épouse [K].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 Septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 Novembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.» .
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés au plus tard le 07 novembre 2024, date de l’assignation remise à l’époux par voie de commissaire de justice (à personne), lequel présentait une adresse différente de celle de son épouse.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [T] [Z] épouse [K] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance .
En l’espèce, la durée de l’union (étant longue de près de 30 ans), et l’environnement géographique dans lequel l’épouse vit (laquelle vit dans une petite commune de l’Ain où communément les habitants se connaissent les uns les autres) constituent un intérêt particulier pour que l’épouse soit autorisée à conserver l’usage du nom de son mari.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration ) .
Madame [T] [Z] épouse [K] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 28 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [T] [Z] épouse [K] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 €. Elle soutient que, quand bien même son mari a été reconnu invalide il y a plusieurs années, il dispose d’une situation financière stable et confortable. La concernant, elle indique ne plus percevoir de revenu depuis février 2025 car elle explique être en arrêt de travail non rémunéré, celui-ci n’étant pas reconnu par la Sécurité Sociale.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Contrairement aux dispositions de l’article 272 du code civil, aucun des époux n’a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 50 ans pour Madame [T] [Z] épouse [K] et de 54 ans pour Monsieur [U] [K] et qu’elles ont connu 28 années et demie de vie commune pendant le mariage au 28 Novembre 2024.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [T] [Z] épouse [K] est employée Intermarché. Elle a perçu 11.246 € de salaire en 2023, soit 937 € par mois, selon son avis d’imposition 2024. Il ressort de ses fiches de paie de mars à août 2024 que l’épouse a été en accident de travail jusqu’au 21 juillet 2024, puis en maladie jusqu’au 31 juillet 2024. Elle justifie d’un salaire moyen de 100 € par mois pour les 8 premiers mois de 2024, selon son cumul net imposable d’août 2024, ainsi qu’avoir perçu 315,49 € de rente accident de travail de l’Assurance maladie pour la période du 01/04/2024 au 15/05/2024, puis 630,98 € du 16/05/2024 au 15/08/2024.
Madame [T] [Z] épouse [K] vit avec l’enfant mineur du couple dans un logement en location. Elle produit une attestation de paiement CAF pour les mois de mars 2024 à août 2024. Il est remarqué qu’elle bénéficie de l’aide personnalisée au logement mais avoir un rappel sur la période de 01/03/2024 à 31/05/2024, par conséquent le montant de son APL est de 0€ sur les mois de mai à août 2024.
Alors qu’elle est en demande et que la procédure a été clôturée le 11 septembre 2025, la situation financière actuelle de Madame [T] [Z] épouse [K] est inconnue, ses derniers justificatifs datant d’août 2024. L’épouse ne fournit pas non plus son estimation retraite ni son relevé de carrière.
Il ressort de l’avis d’imposition 2024, produit par l’épouse, que Monsieur [U] [K] a perçu 9.147 € de salaire et 8.187 € de pension d’invalidité en 2023, soit environ 1.444 € par mois de ressources. Il verse 300 € mensuellement à Madame [T] [Z] épouse [K] au titre de la pension alimentaire pour l’enfant mineur.
Il convient de relever que la situation financière de Monsieur [U] [K] n’est pas totalement connue. Cependant, ce dernier a été touché par l’assignation de Madame [T] [Z] épouse [K] et a fait le choix de ne pas constituer avocat.
En l’état des éléments fournis aux débats, les situations actuelles des deux parties sont inconnues, alors que, le juge aux affaires familiale doit se situer, pour apprécier le droit à une prestation compensatoire, au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
.
Enfin, quand bien même une disparité serait constatée, le seul constat d’une disparité mathématique entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire. Encore faut-il que le renoncement à une carrière professionnelle soit fait pour favoriser la carrière de l’autre ou pour éduquer les enfants ou, à tout le moins, tenir un rôle majeur pendant la vie commune, ce que l’épouse échoue de démontrer en ne fournissant aucun justificatif en ce sens.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage . Il y a , par conséquent, lieu de débouter Madame [T] [Z] épouse [K] de sa demande de prestation compensatoire .
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
A la demande de Madame [T] [Z] épouse [K], il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant mineur commun issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts .
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Madame [T] [Z] épouse [K], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément le Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et que la loi française est applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers l’enfant,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [U] [K] né le 02 Mars 1971 à KARAMAN (TURQUIE)
ET DE
Madame [T] [Z] née le 26 Août 1975 à LYON 4ÈME (69004)
Mariés le 03 Mai 1996 à MONTLUEL (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Autorise Madame [T] [Z] à conserver l’usage du nom de son mari après le divorce, par application des dispositions de l’article 264 du code civil ,
Déboute Madame [T] [Z] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] [K] au domicile de la mère, Madame [T] [Z],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [U] [K], exercera à l’égard de [D] [K] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00,
pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [U] [K], à servir à la mère, Madame [T] [Z], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [D] [K], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [Z],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [T] [Z] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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