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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/08728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CUST' HOME 67 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/08728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBXN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08728 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBXN
Minute n°
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à :
— Mme [W] [N]
— SARL CUST’HOME 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
née le 12 Juillet 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CUST’HOME 67
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis n°2023/012 en date du 26 janvier 2023, Mme [W] [N] a confié à la SARL Cust’Home 67 la fourniture et la pose de fenêtres PVC au prix de 4 506,96€.
Mme [W] [N] a payé par virement du 02 février 2023 un acompte d’un montant de 2 000€.
Mme [W] [N] a mis en demeure [G] [J] de rembourser cette somme en relevant la non-exécution des travaux dans un courrier du 22 juillet 2024.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de [Localité 6] le 18 septembre 2024.
Suivant requête, réceptionnée au tribunal de proximité de Schiltigheim le 30 septembre 2024, Mme [W] [N] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir condamner la SARL Cust’Home 67 au remboursement de l’acompte perçu.
Régulièrement convoquée à l’audience du 12 novembre 2024, la SARL Cust’Home 67 ne s’est pas présentée à l’audience, malgré la signature de l’accusé de réception. Pour sa part, Mme [W] [N] a maintenu ses demandes.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, régulièrement notifié à la SARL Cust’Home 67, Mme [W] [N] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL Cust’Home 67 au paiement de la somme de 2 000€ au titre du remboursement de l’acompte payé,
— condamner la SARL Cust’Home 67 à des dommages et intérêts de 120€.
À l’audience, Mme [W] [N] s’en est remise à l’exposé de sa requête. Il en ressort que Mme [W] [N] soutient que les travaux n’ont pas été exécutés et que sa mise en demeure et la tentative de conciliation n’ont pas permis de recouvrer l’acompte de 2 000€ payé.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL Cust’Home 67 a été convoquée en Justice suivant lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé le 11 octobre 2024.
la SARL Cust’Home 67 n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat .La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de Mme [W] [N] sera qualifiée en une demande de résolution du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution de l’obligation de faire.
Mme [W] [N] verse aux débats un devis pour la fourniture et la pose d’une fenêtre et d’une porte-fenêtre, signé par le gérant de la SARL Cust’Home 67, ainsi que la preuve d’un virement de 2 000€. En effet, Mme [W] [N] produit son relevé de compte bancaire de janvier/février 2023 duquel il ressort qu’elle a effectué un virement de 2 000€ portant le motif acompte fenêtres.
Aussi, la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise entre Mme [W] [N] et la SARL Cust’Home 67 apparaît suffisamment établie par la fourniture du devis et par la preuve de son exécution par Mme [W] [N].
Mme [W] [N] allègue que les travaux n’ont pas été effectués. Elle réitère cette allégation dans la mise en demeure, au stade de la conciliation et au sein de la requête en justice. La SARL Cust’Home 67, débiteur de l’obligation de faire, ne produit aucune pièce démontrant qu’il a effectué sa prestation. En effet, M. [G] [J], gérant de la société défenderesse selon Mme [W] [N] qui a manifestement signé le devis, n’a transmis aucune pièce au tribunal. Il n’a pas répondu à l’invitation du conciliateur de Justice.
Aussi, le contrat d’entreprise sera-t-il résolu à la date du 30 septembre 2024, date du dépôt de la requête devant le tribunal compétent.
Il s’en déduit que la SARL Cust’Home 67 sera condamnée au paiement de la somme de 2 000€ au bénéfice de Mme [W] [N] au titre des restitutions.
Mme [W] [N] sollicite la somme de 120€ à titre de dommages et intérêts sans alléguer de préjudice. Cette demande sera analysée en une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL Cust’Home 67 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL Cust’Home 67, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 120€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu enter Mme [W] [N] et la SARL Cust’Home 67 le 26 janvier 2023, et ce, à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL Cust’Home 67 à payer à Mme [W] [N] la somme de 2 000€ (deux mille euros) ;
CONDAMNE la SARL Cust’Home 67 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Cust’Home 67 à payer à Mme [W] [N] la somme de 120€ (cent vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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