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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 mars 2026, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/94
AUDIENCE DU 10 Mars 2026
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3J6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [I] épouse [T]
C/
[R] [A] [Q] [T]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
— M. [T]
— Mme [I]
— Me PAPI
— Me ABADIE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3819 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [A] [Q] [T], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant en qualité de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 décembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2025 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 octobre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [L] [I], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage
de Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
et Monsieur [R] [A] [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 20 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Localité 5] par Madame [L] [I] et Monsieur [R] [A] [Q] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
— que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
— qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
— que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
— que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
— chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Localité 5] au domicile de Monsieur [R] [A] [Q] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ACCORDE à Madame [L] [I] un droit de visite et hébergement à l’égard de [Localité 5] s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire : les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes (18 heures à défaut d’école) au dimanche 18 heures,
En période de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE pour les fins de semaine :
— que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
— que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant les vacances scolaires réservées à l’autre parent,
— que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
— que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
— que le droit de visite et d’hébergement des vacances s’exerce à partir du dernier jour de scolarité (à 18 heures lorsque les classes durent toute la journée ou à 14 heures quand les classes ne durent que la matinée) et que l’enfant doit être remis au parent chez lequel il réside le dernier jour de la période accordée à 18 heures,
— que lorsque le calendrier conduit à ce que le partage par moitiés ou quarts implique un transfert de résidence en cours de semaine incompatible avec les locations saisonnières, il appartient aux parents de s’accorder amiablement en bonne intelligence dans l’intérêt des enfants et, à défaut, de respecter le calendrier fixé,
— que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONDAMNE Madame [L] [I] à verser à Monsieur [R] [A] [Q] [T] la somme de 75 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [J] [T], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (92) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [L] [I] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] directement entre les mains de Monsieur [R] [A] [Q] [T] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera payée avant le 5 de chaque mois et devra être indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (Monsieur [R] [A] [Q] [T]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
DIT que dans l’éventualité d’un placement ordonné par le juge des enfants (sauf cas du placement familial chez le parent créancier ou du placement à l’aide sociale à l’enfance avec hébergements quotidiens chez le parent créancier), l’enfant ne sera plus considéré à charge de sorte que la contribution à son entretien et à son éducation mise à la charge du débiteur par la présente décision sera suspendue par le seul effet de la présente décision et ne sera donc plus exigible pendant toute la durée du placement, ne redevenant exécutoire qu’à la levée du placement ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
DIT que, outre le versement de cette contribution alimentaire, les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais d’activités extrascolaires à l’année, frais de voyages, sorties et stages scolaires ou liés à l’activité extrascolaire pratiquée, frais de permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non quotidiens restant à charge tels que les frais d’orthodontie, de semelles orthopédiques, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que toute dépense relative à ces frais, engagée par l’un des parents au profit de l’enfant après accord de l’autre parent, pourra donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur justificatif selon la même répartition ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [A] [Q] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [I] et Monsieur [R] [A] [Q] [T] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de PARIS ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]-[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3J6
10 Mars 2026
DESTINATAIRE
Mme [L] [I] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]-[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3J6
10 Mars 2026
DESTINATAIRE
M. [R] [A] [Q] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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