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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 23/10195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, S.C.I. [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 09 Décembre 2024
N° RG 23/10195 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAZD
N°de minute :
S.E.L.A.S. FIDAL FIDUCIE
c/
S.C.I. [V], S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. FIDAL FIDUCIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSES
S.C.I. [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Henry SARIA, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats et à l’avis de prorogation.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Marne et Finance, qui intervient dans le domaine de l’investissement en immobilier commercial, a mis en place un programme « ICBS » destiné à permettre à des investisseurs extérieurs de souscrire au capital de ses filiales détenant les actifs immobiliers du groupe Marne et Finance.
Aux termes d’un protocole transactionnel des 27 et 28 mars 2022, la société Marne et Finance s’est engagée à verser à 54 investisseurs, représentés au protocole par la société Vitalepargne, des sommes d’argent réparties en deux catégories, la première représentant un total de 2 973 106,86 euros et la seconde un total de 1 171 567,73 euros.
Afin de garantir le paiement de ces sommes, un contrat de fiducie-sûreté a été conclu le 14 avril 2022 entre la société Boissière Part (le constituant), SARL détenue à 98,4% par la société Marne et Finance, la société Fidal Fiducie, fiduciaire, et les 54 investisseurs (les bénéficiaires) représentés par la société Vitalepargne, en présence de la société Marne et Finance, de la SCI [V] et de la société des Grandes Rues.
La société Boissières Part, devenue depuis la société Pierres Investissement, s’est engagée, en qualité de constituant de la fiducie, à transférer la pleine-propriété des titres de ses filiales, la SCI [V] et la société des Grandes Rues, par décision unanime de ses associés du 14 février 2022, à la société Fidal Fiducie en sa qualité de fiduciaire, afin de les affecter au patrimoine fiduciaire pour garantir les sommes susvisées au profit des bénéficiaires.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2023, adressée à la société Fidal Fiducie, la société Vitalepargne en sa qualité d’agent des bénéficiaires de la fiducie sûreté, a adressé notification de défaut en application de l’article 10.1.1 du contrat de fiducie sûreté en raison de la défaillance de la société Marne et Finance dans l’exécution de ses obligations, sollicitant ainsi la réalisation de la fiducie par la remise en pleine propriété des actifs fiduciaires aux bénéficiaires.
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2023 avec accusé de réception, la société Fidal Fiducie a mis en demeure la société Pierres Investissement « Boissières Part » de :
— Réunir, dans un délai de 21 jours de la date de la mise en demeure, une assemblée à l’effet de statuer sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
— Lui transmettre, au plus tard dans les 15 jours de la date de la mise en demeure, les comptes des deux exercices et de mettre à sa disposition, dans le même délai, au siège social, les livres et documents sociaux de la SCI [V].
Par actes d’huissier de justice respectivement datés des 5 et 14 décembre 2023, la société Fidal Fiducie a fait assigner en procédure accélérée au fond la société Pierres Investissement (anciennement dénommée « Boissières Part ») et la SCI [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Fidal Fiducie demande au tribunal de :
— débouter la société Pierres Investissement « Boissières Part » et la SCI [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la société Fidal Fiducie en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— désigner un mandataire ad hoc, avec pour mission de :
— convoquer une assemblée générale de la SCI [V], avec pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, ainsi que l’élection d’un ou plusieurs gérants ;
— dans l’intervalle, prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de la SCI [V] ;
— et plus généralement, faire tout ce qui est utile ou nécessaire aux fins de mener à bonne fin la convocation de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et la nomination d’un ou plusieurs gérants ;
— ordonner au mandataire ad hoc d’accomplir sa mission dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
— mettre à la charge de la société Pierres Investissement « Boissières Part” la totalité des frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad hoc ;
— condamner la société Pierres Investissements « Boissieres Part » à payer à Fidal Fiducie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le [Date décès 7] 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Pierre Investissement (ex-« Boissières Part) et SCI [V] demandent au tribunal de :
In limine litis : Sur la compétence
Vu l’article 39 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
Vu les pièces produites aux débats,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de « (…) dans l’intervalle, prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de la SCI [V] » ;
In limine litis : sur le sursis à statuer
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente (i) de la vérification définitive du passif de Marne & Finance et de la mise en paiement des sommes dues au titre du passif antérieur et (ii) du jugement définitif à intervenir sur la nullité de la fiducie-sûreté en cause ;
A titre Principal : sur l’irrecevabilité
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— déclarer irrecevable à agir la société Fidal Fiducie comme étant dépourvu d’intérêt actuel à agir et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire : sur le mal fondé des demandes
Vu l’article 39 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
Vu les pièces produites aux débats,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Fidal Fiducie comme étant mal fondées ;
En tout état de cause,
— condamner la société Fidal Fiducie à verser à la société Pierres Investissement et à la SCI [V] une somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Fidal Fiducie.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
La société Pierres Investissement et la SCI [V] soutiennent que la mission qui est sollicitée par la demanderesse tendant à prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de la SCI [V] excède ce qui peut être confié à un mandataire ad hoc par application de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 selon la procédure accélérée au fond, ce que conteste la demanderesse qui expose que les missions qu’elle sollicite relèvent bien d’un mandataire ad hoc et qu’en tout état de cause, il peut être désigné si nécessaire un administrateur provisoire de la société.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. ».
La désignation d’un administrateur provisoire au profit d’une société est une création prétorienne. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n°05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28; 3e Civ., 1er décembre 2009, pourvoi n°08-19.719; Com., 18 mai 2010, pourvoi n°09-14.838; 3e Civ.,13 avril 2010, pourvoi n°09-14.333; Com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-11.491 ; 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-18.348).
La désignation d’un mandataire ad hoc a pour objet l’accomplissement d’un mandat judiciaire spécial, le mandataire étant chargé de provoquer la délibération des associés. Le juge doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.307).
Il s’ensuit que la désignation d’un administrateur provisoire et celle d’un mandataire ad hoc par application de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précité ne se confondent pas.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est compétent que dans les cas limitativement prévus par la loi ou le règlement (article L. 213- 3 du COJ), de sorte qu’il n’est pas compétent pour désigner un administrateur provisoire.
En l’espèce, la société Fidal Fiducie sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 aux fins de :
— convoquer une assemblée générale de la SCI [V], avec pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, ainsi que l’élection d’un ou plusieurs gérants ;
— dans l’intervalle, prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de la SCI [V] ;
— et plus généralement, faire tout ce qui est utile ou nécessaire aux fins de mener à bonne fin la convocation de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et la nomination d’un ou plusieurs gérants.
Il est considéré que cette mission vise les actes préparatoires relatifs à la convocation de l’assemblée générale ayant pour objet l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et l’élection d’un ou plusieurs gérants.
La mission tendant à convoquer une assemblée générale de la SCI [V] avec pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, ainsi que l’élection d’un ou plusieurs gérants et plus généralement, faire tout ce qui est utile ou nécessaire aux fins de mener à bonne fin la convocation de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et la nomination d’un ou plusieurs gérants constitue un mandat judiciaire spécial aux fins de provoquer la délibération des associés sur deux questions déterminées : l’approbation des comptes 2021 et 2022 et la nomination d’un ou plusieurs gérants, ce qui n’excède pas les pouvoirs du mandataire ad hoc.
En revanche, la mission consistant à « prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de la SCI [V] » tend à dessaisir le gérant et à administrer en ses lieu et place la SCI.
Cette mission excède donc ce qui peut être confié à un mandataire ad hoc par application des dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et l’instance ayant été introduite en procédure accélérée au fond, il ne saurait y avoir le cas échéant désignation d’un administrateur provisoire à cette fin.
Sur le sursis à statuer
Les défenderesses soutiennent, à l’appui de leur demande de sursis à statuer, que :
— la procédure en contestation de créances pendante devant le juge commissaire dans le cadre de la vérification du passif de la société Marne et Finance conditionne le droit des investisseurs de se prévaloir de la fiducie,
— la procédure en nullité de la fiducie introduite par la société Pierre Investissement est de nature à remettre en cause l’existence des droits revendiqués par la société Fidal.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
S’agissant de l’assignation en nullité de la fiducie devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société Fidal Fiducie, de la société Marne et Finance, de la société Vitalepargne et des investisseurs dont se prévaut la société Pierres Investissement, il n’est pas démontré que le tribunal judiciaire de Paris en est saisi au jour de l’audience intervenue dans la présente instance le 22 mai 2024, ce alors qu’il était demandé par le conseil de la société Pierres Investissement le 21 mai 2024 à l’huissier de justice de la signifier en urgence pour une prise de date le 13 novembre 2024, sans que ne soit démontré, au jour de l’audience, qu’il y a été procédé.
S’agissant de la prétendue contestation des créances devant le juge commissaire, il a été versé aux débats la pièce 9 (clé usb) comprenant 21 660 pages aux termes de laquelle, figure une liste de créances contestées comprenant les investisseurs faisant l’objet de la fiducie sûreté (il a été procédé par sondage compte tenu du volume de la pièce). Il n’est toutefois produit aucune pièce concernant la procédure en contestation de créances devant le juge commissaire qui serait pendante, la production d’une liste de créances contestées n’étant pas suffisante pour en rapporter la preuve. Et en tout état de cause, la mission sollicitée a pour objet de convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour limité à l’approbation des comptes 2021 et 2022 de la SCI [V] et à la désignation d’un ou plusieurs gérants, de sorte qu’il n’est pas démontré l’incidence de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Marne et Finance – et non de la société Pierres Investissement – sur la mission ainsi formulée, outre que le bénéficiaire de la fiducie-sûreté échappe aux effets de la procédure collective et notamment à la suspension des poursuites ou encore à l’interdiction des paiements de créances antérieures au jugement d’ouverture, lorsque les droits mis en fiducie n’ont pas été laissés par convention à la disposition du constituant.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir et la qualité
Les défenderesses excipent de ce que les assemblées générales ayant vocation à approuver les comptes sociaux 2021 et 2022 ont été tenues et les comptes sociaux approuvés ; que lesdites assemblées n’avaient pas vocation à se tenir avec le fiduciaire ; que si celui-ci entendait les mettre en cause, il lui appartenait de les contester en justice; que s’il devait être accordé« quelque valeur » au contrat de fiducie, la société Fidal se doit de conserver les actifs jusqu’à complet paiement des créances garanties. La demanderesse expose avoir intérêt et qualité à agir en sa qualité de fiduciaire. Elle soutient que les assemblées générales se sont tenues hors sa présence, qu’elle n’a donc pas pu participer à la délibération ; qu’il ne peut pas être prétendu que les assemblées générales se seraient valablement tenues alors que le contrat de fiducie a pour effet de départir la société Pierres Investissement de la pleine propriété et de tous les droits attachés aux titre affectés à la fiducie sûreté, dont la SCI [V].
Appréciation du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il s’apprécie à la date d’introduction de la demande en justice, soit les 5 et 14 décembre 2023.
Régie par les articles 2011 et suivants du code civil, la fiducie est « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. ».
En l’espèce, l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ouvre la possibilité à l’associé non gérant de demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et, en cas de refus ou de silence, il peut solliciter la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. L’article 27 des statuts de la SCI [V] énonce d’ailleurs que tout associé peut à tout moment par lettre recommandée demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Il s’ensuit, ce alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, que la société Fidal Fiducie, qui a sollicité vainement par lettre du 17 octobre 2023 du gérant de la SCI [V] la tenue d’une assemblée générale sur l’approbation des comptes 2021 et 2022 a intérêt à agir pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin.
Dans le dispositif de ses conclusions, les défenderesses excipent du défaut de qualité à agir de la société Fidal Fiducie.
Il n’est pas expressément explicité de moyen à l’appui de cette irrecevabilité, sauf à considérer que lorsque les défenderesses soutiennent que « les assemblées générales n’ont en rien vocation à se tenir avec le fiduciaire », elles se prévalent ainsi du défaut qualité à agir de la société Fidal Fiducie.
Or, la société Boissières Part, devenue depuis la société Pierres Investissement, a transféré au jour du contrat à la société Fidal Fiducie, fiduciaire, la pleine propriété et les droits attachés aux actifs fiduciaires qui comprennent 999 parts sociales de la SCI [V] (article 4.2 du contrat de fiducie sûreté) sur 1000 parts, la part restant étant détenue par un tiers ; que l’article 9 des statuts de la SCI [V] dispose que chaque part sociale donne droit de participer aux décisions collectives.
La société Fidal Fiducie a donc intérêt et qualité à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de provoquer une délibération sur l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et l’élection d’un ou plusieurs gérants.
Sur le bien fondé de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La société Fidal Fiducie se prévaut de l’atteinte au fonctionnement normal de la SCI [V] en raison des carences de la gérance de ladite SCI qui, deux ans après le décès de M. [E], associé détenant une part, n’avait toujours pas procédé à la modification du RCS, qui a décidé seule du transfert du siège social le 14 octobre 2022 au mépris de ses droits et n’a fait procéder à l’inscription modificative au siège social qu’en mars 2024, ce qui porte atteinte à l’intérêt social de la SCI. Elle évoque également la carence de la gérance exercée par la société Pierres Investissement qui ne l’a pas convoquée aux assemblées générales statuant sur les comptes des exercices 2021 et 2022 alors qu’elle dispose de 999 parts rappelant que selon les statuts de la SCI, chaque part sociale donne droit de participer aux décisions collectives ; qu’elle n’a reçu aucune information relative à la vie sociale de la SCI contrairement à ce que prévoit le contrat de fiducie sûreté, ni pu exercer ses droits de vote. Elle fait également valoir l’existence d’un péril de la SCI [V] du fait de la gérance, la SCI ne pouvant pas fonctionner avec un associé unique s’agissant d’une société civile, aucune disposition n’ayant été prise suite au décès de l’associé minoritaire ; qu’en raison de la notification de défaut reçue en application du contrat de fiducie sureté, elle doit saisir en sa qualité de fiduciaire un expert pour déterminer la valeur de réalisation des actifs fiduciaires dans un délai de 30 jours ; que la société Pierres Investissement a l’intention de procéder à la vente du patrimoine immobilier détenu par la SCI [V] tel que cela résulte du rapport de gestion du 15 mars 2024.
Les sociétés défenderesses soutiennent que les comptes sociaux ayant fait l’objet d’une approbation, la société Fidal ne peut pas solliciter une nouvelle assemblée, sauf à contourner la compétence du juge du fond qui seul peut apprécier la régularité des décisions prises ; que solliciter la désignation d’un autre gérant est une tentative « dissimulée » pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire ; que les statuts ne prévoient pas une cogérance ; qu’elle est gérante, ce qui suffit à respecter les statuts et elle a précisé à l’audience qu’elle n’avait pas procédé à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [V].
Appréciation du tribunal
Il convient de rappeler que le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social.
En l’espèce, premièrement, la société Fidal Fiducie demande la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022.
Par décision du 6 juin 2022, la société Pierres Investissement, mentionnée comme l’associée unique, également gérante de la SCI [V], a approuvé les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et, elle a également approuvé les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 selon décision de l’associée unique du 25 octobre 2023.
Il n’est toutefois pas prohibé qu’une assemblée générale soit saisie aux fins de rectifier une précédente assemblée générale en cas d’irrégularités si celles-ci sont régularisables, nonobstant la possibilité de contester en justice une décision d’assemblée générale.
Au demeurant, postérieurement à l’assignation introductive de la présente instance, la société Pierres Investissement a, par assemblée générale du 15 mars 2024, approuvé à nouveau les comptes sociaux des exercices 2021 et 2022 sans qu’il n’apparaisse que la société Fidal Fiducie ait participé au vote, la convocation à ladite assemblée n’ayant pas été produite et le procès-verbal n’apportant pas de précision de ce chef, la société Fidal Fiducie faisant au demeurant grief à la société Pierres Investissement d’avoir approuvé à nouveau seule les comptes sans qu’elle ait pu exercer ses droits de vote.
En l’absence d’annulation du contrat de fiducie-sûreté par décision de justice, la société Fidal Fiducie dispose de droits de vote, tel que précisé à l’article 5 du contrat, qu’elle n’a pas pu exercer faute de convocation aux assemblées générales s’étant tenues le 6 juin 2022, le 25 octobre 2023 et le 15 mars 2024.
Il est par conséquent conforme à l’intérêt social de la SCI [V] de désigner un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour tenant à l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Deuxièmement, la société Fidal Fiducie demande la convocation d’une assemblée générale pour désigner un ou plusieurs gérants.
L’article 16 des statuts de la SCI [V] dispose que :
« La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personne physique ou morale désignée pour une durée déterminée ou non.
Au cours de la vie sociale, le gérant est nommé par décision collective. ».
Les statuts stipulent à l’article 20 qu'« En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. ».
Il s’ensuit que si la société Pierres Investissement est actuellement gérante, il peut être désigné plusieurs gérants.
Au demeurant, il ressort de l’extrait Kbis en date du 21 novembre 2023 la mention de deux gérants associés, à savoir [N] [E] et la société Boissière Part. Si l’extrait Kbis n’avait manifestement pas encore fait l’objet d’une modification auprès du RCS de Nanterre puisqu’à la date du 21 novembre 2023, [N] [E] était décédé depuis plus d’un an et que la nouvelle dénomination de la société Boissière Part avait changé, il n’en demeure pas moins que la SCI [V], qui ne comprend au vu des statuts que deux associés, a fonctionné avec deux gérants par le passé.
En outre, la société Pierres Investissement a tenu des assemblées générales les 6 juin 2022 et 25 octobre 2023 en qualité d’associée unique alors qu’une société civile comprend au moins deux associés par application de l’article 1832 du code civil; elle n’a pas procédé avec diligence en sa qualité de gérante à la modification de l’extrait Kbis de la SCI [V] tenant compte de sa nouvelle dénomination sociale et du décès de [N] [E] le [Date décès 7] 2022, associé minoritaire et elle n’a pas convoqué aux assemblées générales du 6 juin 2022, 25 octobre 2023 et 15 mars 2024 la société Fidal Fiducie.
Il est donc conforme à l’intérêt social que l’assemblée générale puisse être convoquée avec un ordre du jour portant sur l’élection de plusieurs gérants. Il est en revanche relevé qu’il n’est pas demandé par la société Fidal Fiducie que l’ordre du jour porte sur la révocation du gérant actuel de sorte que solliciter l’inscription à l’ordre du jour de la désignation d’un seul gérant sans demander la révocation du gérant actuel, dont il n’apparait pas qu’il n’aurait pas été valablement désigné, est contraire à l’intérêt social.
Il convient donc de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale de la SCI [V], avec pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, ainsi que l’élection de plusieurs gérants et faire tout ce qui est utile ou nécessaire aux fins de mener à bonne fin la convocation de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et la nomination de plusieurs gérants.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pierres Investissement, qui est gérant de la SCI [V], la totalité des frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad hoc lesquels seront réglés par la SCI [V] qui n’est pas impécunieuse.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Pierres Investissement et la SCI [V] qui succombent seront condamnées aux dépens et il n’est pas inéquitable qu’elles soient condamnées à régler la somme de 3 500 euros à la société Fidal Fiducie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
Les défenderesses font valoir que la suspension de l’exécution provisoire permettra d’éviter que la société Fidal Fiducie ne dissipe irrémédiablement les actifs de la SCI Pierres Investissement.
Toutefois, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire qui a pour objet de désigner un mandataire ad hoc aux fins de provoquer la délibération d’une assemblée générale sur l’approbation des comptes de la SCI et de désigner plusieurs gérants.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour confier au mandataire ad hoc la mission de prendre toute décision dictée par l’urgence avec les pouvoirs de représentant de la SCI [V] ;
Déboute la société Pierres Investissement et la SCI [V] de leur demande de sursis à statuer ;
Dit que les demandes de la société Fidal Fiducie, qui a qualité et intérêt à agir, sont recevables ;
Désigne la Selarl [L] [T], prise en la personne de Me [T] [L], [Adresse 1], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
— convoquer une assemblée générale de la SCI [V], avec pour ordre du jour l’approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, ainsi que l’élection de plusieurs gérants;
— faire tout ce qui est utile ou nécessaire aux fins de mener à bonne fin la convocation de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et la nomination de plusieurs gérants;
Dit que le mandataire ad hoc devra d’accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la société Fidal Fiducie de sa demande tendant à mettre à la charge de la société Pierres Investissement la totalité des frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad hoc ;
Dit que les frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad hoc seront supportés par la SCI [V] ;
Condamne la société Pierres Investissement et la SCI [V] aux dépens ;
Condamne la société Pierres Investissement et la SCI [V] à régler à la société Fidal Fiducie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 09 Décembre 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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