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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00632 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLIG
AFFAIRE : [G] C/ S.C.P. [8], [J]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.P. [8] dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [F] [J] ès qualités de Notaire au sein de la SCP [8], en son office notarial sis [Adresse 6] – – [Localité 3]
représentés par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2024, Madame [C], [V], [W] [X] épouse [K] est décédée laissant pour lui succéder 3 héritiers :
— Monsieur [Y] [X], son neveu ;
— Monsieur [H] [X], son neveu ;
— Monsieur [P] [G], son neveu.
Maître [F] [J], notaire au sein de la SCP [8], en charge de la succession de la défunte informait les héritiers du testament réalisé par Madame [C] [X] lequel institué un légataire universel de sorte qu’ils n’étaient plus appelés à la succession.
Monsieur [P] [G] adressait le 23 octobre 2024 un courrier à Maître [F] [J], contestant la validité du testament au motif que sa tante était sourde et muette depuis la naissance et qu’elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébrale en 2017 qui avait affecté son état cognitif.
Le 6 décembre 2024, le notaire de Monsieur [G], Maître [B] [A] sollicitait à son tour Maître [F] [J] afin qu’elle lui indique si la personne gratifiée aux termes du testament acceptait de lui en délivrer une copie.
Une mise en demeure du 24 janvier 2025, était adressée par le conseil de Monsieur [P] [G] et Messieurs [H] et [Y] [X] à l’étude notariale [8] afin qu’il leur soit communiquer sous huit jours la copie du testament régularisé par Madame [C] [X] les évinçant de la succession.
En réponse du 7 février 2025, Maître [F] [J] refusait de leur communiquer des informations relatives au testament, et ce conformément au secret professionnel auquel elle est astreinte.
Par acte de commissaire du 4 avril 2025, Monsieur [P] [G] a assigné la SCP [8] et Madame [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin qu’il:
— autorise la levée du secret professionnel de Maître [F] [J], Notaire à [Localité 3], et, en tant que de besoin, de la SCP [8], l’office notariale dont elle est membre, relativement à la succession de Madame [C] [X] épouse [K] ;
— ordonne à Maître [F] [J], ès qualités, et à la SCP [8] de communiquer à Monsieur [P] [G] une copie du testament rédigé par Madame [C] [X] épouse [K], de l’acte de dépôt du testament désignant le légataire universel, le cas échéant, ainsi que l’acte de notoriété reçu après le décès, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne solidairement Maître [F] [J], ès qualités, et la SCP [8] à verser à Monsieur [P] [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne les même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD &VILLEMAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, Monsieur [P] [G] entend que lui soit communiqué le testament rédigé par sa tante afin de connaitre l’identité du légataire universel désigné et en vérifier la régularité.
Le conseil de la société [8] et de Maître [F] [J] rappelle ses conclusions à l’audience, à savoir :
A titre principal
— juger que Maître [J] est tenue au secret professionnel le plus absolu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
— juger que Monsieur [G], en sa qualité de tiers à la succession (héritier légal évincé), ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir la communication de l’acte de notoriété et du testament authentique, alors même qu’aucun élément n’est versé aux débats de nature à suspecter de l’insanité d’esprit de Madame veuve [K] au moment de l’établissement du testament.
En conséquence,
— débouter Monsieur [G] de ses prétentions.
A titre subsidiaire
Si, par impossible, le juge des référés pouvait considérer que Monsieur [G] justifie d’un intérêt légitime, il ne pourra être ordonné à Maître [J] que de communiquer l’acte de notoriété qu’elle a instrumenté le 16 mai 2025 à l’exclusion de tout autre document.
— débouter Monsieur [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
— débouter Monsieur [G] de ses prétentions financières formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
En défense de ses intérêts Maitre [F] [J] reconnait la qualité des 3 héritiers légaux toutefois elle ne leur reconnait aucun intérêt légitime à recevoir la communication du testament datant de 2018. Notamment, et selon elle, le fait d’être désintéressé de la succession ne peut être considéré comme un tel intérêt. Elle connaissait la curatelle de Madame [C] [X] mais estime que cela ne l’empêchait pas de tester estimant d’ailleurs que Madame ne souffrait pas d’insanité d’esprit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce auprès de Maitre [F] [J]
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1435 du même code prévoit que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose enfin que les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
Ainsi, l’héritier évincé a un intérêt à contrôler la régularité formelle du testament qui révoque des dispositions antérieures le concernant.
En l’espèce, Madame [C] [X], tante de Monsieur [P] [G], rédigeait un testament en 2018 dans lequel elle désignait un légataire universel dont l’identité n’est pas connue des héritiers. En l’absence de telles dispositions, il apparait que ses trois neveux dont Monsieur [P] [G] auraient eu vocation à intervenir à sa succession en qualité d’héritier légal.
Monsieur [P] [G] entend contester la validité de ce testament arguant de l’insanité d’esprit de sa tante au jour de la rédaction dudit acte, et de ce qu’elle était sourde et muette depuis la naissance et avait subi un accident vasculaire cérébrale en 2017.
Il n’est pas contesté que [C] [X] faisait l’objet d’une curatelle au jour de son décès.
Ainsi, Monsieur [G] est fondé à recevoir communication d’une copie du testament rédigé par Madame [C] [X], lui permettant de s’assurer que la succession a été réglée conformément aux dispositions applicables aux majeurs protégés et au consentement de la défunte.
Il n’apparaît pas nécessaire de condamner Maître [F] [J] et la SCP [8] à une communication sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans qu’aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Levons le secret professionnel de Maître [F] [J], notaire en charge de la succession de Madame [C] [X] ;
Ordonnons à Maître [F] [J] la communication à Monsieur [P] [G] d’une copie du testament rédigé par Madame [C] [X] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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