Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 juin 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EVQT
Minute :
Jugement du :
23 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 Juin 2025 puis prorogée au 23 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Juin 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Catherine BAZIN, avocat au barreau des Ardennes
Madame [X] [U] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Catherine BAZIN, avocat au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
Madame [E] [P] épouse [N]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
G.F.A. LES LOMBARDS [Adresse 1] [Localité 28] [Adresse 20]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Madame [V] [M]
Madame [X] [U], épouse [D] est propriétaire au hameau de [Localité 29], commune de [Localité 32] des parcelles cadastrées section [Cadastre 21] n° [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Elle est propriétaire, avec son époux, Monsieur [J] [D], dans le même périmètre, des parcelles cadastrées section [Cadastre 21] n° [Cadastre 13] et [Cadastre 9].
Monsieur [W] [N] et son épouse, Madame [E] [N] née [P] sont propriétaires, dans la même commune, dans le même hameau, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 27].
Dans le même périmètre, le GFA [Adresse 30] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 23].
À défaut d’avoir pu parvenir à un bornage amiable de leurs parcelles respectives contiguës, Madame [X] [D] née [U] et son mari, Monsieur [J] [D] (les époux [D] ont fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023 à Monsieur [W] [N] et Madame [E] [N] née [P] son épouse (les époux [N] ) et au GFA [Adresse 30], une assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Sedan aux fins d’ordonner, aux frais avancés par les époux [N], le bornage de leurs propriétés respectives.
Ils sollicitaient également la condamnation solidaire des époux [N] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, près le tribunal de proximité de Sedan s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de ce siège, auquel le dossier a été transmis.
En cours de procédure, Monsieur [J] [D] et son épouse, Madame [X] [D] née [U] ont vendu, par acte authentique du 5 décembre 2023, les parcelles cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 12].
Par acte authentique du 6 février 2024, ils ont vendu les parcelles cadastrées section [Cadastre 21] n° [Cadastre 16] et [Cadastre 11].
Aux termes de leurs dernières écritures, développées à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire avait été retenue, les demandeurs, concluant au rejet de la prétendue irrecevabilité soulevée par les époux [N] , ainsi qu’en leur demande d’extension du bornage aux parcelles cadastrées section [Cadastre 21] n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], précisaient que leur demande se trouve désormais limitée au bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 21] n° [Cadastre 15] dont ils sont propriétaires, celle cadastrée section K n° [Cadastre 18] appartenant aux époux [N] et celle cadastrée section [Cadastre 21] n° [Cadastre 10] appartenant au GFA des Lombards.
Par des conclusions transmises et reprises à la barre, les époux [N] avaient conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [D], faute d’avoir été portées à la connaissance du GFA Les Lombards et faute d’être précisées.
À titre subsidiaire, ils concluaient à l’extension des opérations d’expertise éventuellement ordonnées aux parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 17].
Après avoir comparu à l’audience du 27 novembre 2023, indiquant qu’il n’avait rien à voir avec le conflit opposant les époux [D] aux époux [N] et souhaitant ne plus avoir à se déplacer à l’audience, le GFA Les Lombards-[Localité 28] Gravelle n’a plus comparu, ne s’est plus faire représenter à l’audience.
Par jugement avant-dire droit du 17 mars 2025, le tribunal a rouvert les débats pour justification, par les époux [N], de la notification au GFA Les Lombards- [Localité 28] Gravelle des conclusions qu’ils avaient adressées aux demandeurs.
Dans la perspective de l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire devait être rappelée pour y être retenue, les époux [N] ont fait parvenir au greffe une signification de conclusions, par acte de commissaire de justice, délivré le 10 avril 2025 au GFA Les Lombards-[Localité 28] Gravelle.
Les parties présentes ont maintenu leurs demandes à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, puis prorogée au 23 Juin 2025.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties au litige sont propriétaires de fonds contigus, en partie non délimités par des bornes.
Il est également établi que les parties n’ont pu s’entendre pour déterminer, amiablement, la délimitation de leurs fonds respectifs, tel que proposé par le géomètre expert sollicité par les époux [D]. Le conciliateur de justice a constaté, le 15 juin 2020, l’échec de la tentative de conciliation.
Les époux [D] justifient avoir vendu les parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 26] depuis l’introduction de l’instance.
En l’absence d’assignation en intervention forcée des nouveaux propriétaires de ces parcelles, leur demande se trouve donc circonscrite, comme ils le soutiennent, au bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] dont ils sont propriétaires, celle cadastrée section [Cadastre 27] appartenant aux époux [N] et celle cadastrée section [Cadastre 23] appartenant au GFA des Lombards- [Localité 28] Gravelle.
Compte tenu des précédents développements, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension du bornage aux parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 26], tel que sollicité par les époux [N].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de bornage formée par Monsieur [J] [D] et son épouse, née Madame [X] [U], selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Pour l’application des dispositions de l’article 646 du Code civil, prévoyant que le bornage s’effectue à frais communs, il y a lieu de dire que chaque partie devra assurer, par tiers, le montant de l’avance consentie à l’expert géomètre, pour exécution de la mission qui lui sera confiée .
Il y a lieu de réserver en fin d’instance le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, avant dire droit, par décision contradictoire, en premier ressort
Rejette la demande d’extension du bornage formée par les époux [N] ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Portable : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 31]
avec pour mission, en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, de
— entendre les parties,
— examiner tous documents utiles dont il aura sollicité la communication
— visiter les lieux, objet du litige, s’agissant de fonds situés sur le territoire du hameau de [Localité 29], commune de [Localité 32] cadastrés section [Cadastre 24], s’agissant de celui de Monsieur [J] [D] et de Madame [X] [U], épouse [D], section [Cadastre 27], s’agissant de celui de Monsieur [W] [N] et de son épouse, née Madame [E] [P], section [Cadastre 23] s’agissant de celui du GFA Les Lombards-[Localité 28] Gravelle;
— consulter les titres des parties s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées et de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— procéder à la délimitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d’après la possession actuelle des parties, en cas d’accord entre elles sur ce point, ou d’après le cadastre, ou encore d’après tous indices relevés sur le terrain,
— dresser un rapport de ces opérations avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou, à planter,
— fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— établir un projet de rapport de ses opérations communiqué aux parties, contenant son avis, leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— déposer son rapport définitif écrit, en 2 exemplaires, au greffe de la présente juridiction, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, étant précisé que copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties ;
Dit que Monsieur [J] [D] et de Madame [X] [U], épouse [D], Monsieur [W] [N] et de son épouse, née Madame [E] [P], ainsi que le GFA Les Lombards- [Localité 28] Gravelle devront verser, en leur qualité de partie, c’est-à-dire ensemble pour les époux [D] et pour les époux [N], la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières sis [Adresse 19] au plus tard le 30 août 2025;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que l’expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée aux termes de la présente décision
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 271 et 275 du code de procédure civile, « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » , … « la juridiction de jugement pouvant tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert » ;
Réserve en fin de procédure le sort des éventuelles demandes additionnelles formées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ainsi que le sort des dépens
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Arménie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Service ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Location financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Consorts ·
- Contestation ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Résidence habituelle ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Séparation de corps ·
- Loi applicable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Empiétement ·
- Mise en conformite ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Architecture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Instance ·
- Homologuer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.