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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 10 avr. 2025, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/02624 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFOK
N° MINUTE : 25/00042
AFFAIRE
[J], [Y] [N] épouse [W]
C/
[P] [W]
DEMANDEUR
Madame [J], [Y] [N] épouse [W]
44 rue Sartoris
Bâtiment B – Etage 01
92250 LA GARENNE-COLOMBES
représentée par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
44 rue sartoris
Bâtiment B – Etage 01
92035 LA GARENNE COLOMBES
représenté par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] et Madame [L] [N] se sont mariés le 19 janvier 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de LA GARENNE-COLOMBES (92), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 07 février 2023, Madame [N] a fait assigner Monsieur [W] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 30 décembre 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
« CONSTATER l’altération définitive du lien conjugal de Madame [N] et Monsieur [W] ;
— EN CONSEQUENCE, prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
— PRONONCER le divorce de Madame [N] et de Monsieur [W] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond ;
— ATTRIBUER le droit au bail du bien constituant le domicile conjugal à Madame [N] ;
— DIRE que Madame [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— CONSTATER que Madame [N] et Monsieur [W] ne possèdent aucun bien immobilier ;
— DIRE que les dettes seront remboursées exclusivement par Monsieur [W] ;
— JUGER qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage contracté le 19 janvier 2019, par-devant l’Officier d’état civil de LA GARENNE-COLOMBES (92) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
— RESERVER les dépens »
Monsieur [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2024, demande au juge aux affaires familiales de :
« -PRONONCER le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal ;
— FXER la date des effets du divorce au 19 janvier 2022 ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
— VOIR RAPPELER, conformément à l’article 265 du code civil, que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
— CONSTATER que Monsieur [P] [U] ne s’oppose pas à ce que Madame [L] [N] puisse conserver le bail du bien qu’elle occupe actuellement ;
— DIRE et JUGER que Madame [L] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
— DEBOUTER Madame [L] [N] de sa demande tendant à faire supporter sur Monsieur [P] [U] des dettes ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Monsieur [W] étant de nationalité togolaise, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence de chacun des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
— Sur la loi applicable en matière de divorceLes dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction étant située en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 7 février 2023 sans mention du fondement, dès lors apprécié à la date du présent jugement. Les deux parties s’accordent en l’espèce à dire qu’ils résident séparément depuis plus d’un an, et plus précisément depuis le 19 juillet 2022 (ainsi que le confirme une attestation de la sœur de Madame [N], dont la teneur n’est pas contestée).
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas demandé en l’espèce de conservation du nom par l’un ou l’autre des époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il n’est pas formé en tout état de cause de demande liquidative entrant dans le champ de l’article 267 alinéa 1 ou 2 du code civil.
La demande de prise en charge par l’époux des dettes pouvait relever des mesures provisoires et relèvera pour l’avenir de la liquidation amiable par les époux du régime matrimonial. La demande formée par l’épouse à ce titre est en réalité une proposition de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, ce que confirme au demeurant son positionnement au sein de ce paragraphe des conclusions de Madame [N]. Elle ne constitue donc pas une demande régulièrement formée devant le juge du divorce ni ne relève en tout état de cause de ses pouvoirs.
Madame [N] sera par conséquent déboutée de ce chef.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce l’époux sollicite le report des effets du divorce au 19 janvier 2022 date de séparation effective. Madame [N] ne s’y oppose pas et a elle-même produit en pièce n°2 une attestation faisant référence à cette date. Il sera dès lors fait droit à cette demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [N] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 44 rue Sartrois à La Garenne Colombes, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Monsieur [W] ne s’oppose pas à cette attribution.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [S].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P] [W]
né le 9 octobre 1986 à Agoe-Nyive (Togo)
et de Madame [J] [Y] [N]
née le 25 mai 1988 à Daloa (Côte d’Ivoire)
mariés le 19 janvier 2019 à La Garenne-Colombes (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prise en charge des dettes par Monsieur [W],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 janvier 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [N] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 44 rue Sartrois – Bâtiment B – étage 01 – 92250 LA GARENNE-COLOMBES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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