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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CQR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me AMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me HAZZAN
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHIPEL,
société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 397 686 254
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B], [T], [M] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F], [A], [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G], [S], [Z] [Y]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U], [X], [L] [Y]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 mai 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société Archipel les sommes suivantes :
* 16.453 euros au titre d’un trop perçu sur sa consommation en eau et taxes foncières non justifiées pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013
* 2.765,23 euros pour les loyers impayés sur 24m² appartenant au domaine public maritime
* 5.353 euros au titre des frais d’expertise ordonnée en référé
* 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
Par arrêt du 13 février 2020 la Cour d’appel d'[Localité 11] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné in solidum Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société Archipel la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] le 11 mars 2020.
En exécution de cette décision, Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] se sont acquittés de la somme de 28.096,23 euros (dont 225 euros de timbre fiscal).
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 11], a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la Cour d’appel d'[Localité 11] autrement composée et a condamné la société Archipel aux dépens et à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 avril 2024 la Cour d’appel d'[Localité 11] a notamment
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 mai 2018 et statuant à nouveau et y ajoutant
— condamné in solidum Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société Archipel la somme de 8885,90 euros au titre des consommations en eau et taxes foncières pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013
— rejeté la demande de consignation des loyers et charges formée par la société Archipel
— débouté la société Archipel de sa demande tendant à obtenir la condamnation des consorts [Y] à des restitutions de loyers au titre d’un empiètement supposé sur le domaine public maritime
— dit que les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [K] et les dépens de première instance seront partagés en deux par les parties, chacun conservant ses frais irrépétibles de première instance
— débouté la société Archipel de ses demandes de paiment de dommages et intérêts et de frais irrépétibles
— condamné la société Archipel à payer à Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Archipel aux dépens de la procédure de renvoi devant la cour d’appel après cassation.
Cette décision a été signifiée à la société Archipel le 27 juin 2024.
Déclarant agir en vertu de ce dernier arrêt, Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] ont fait pratiquer le 27 janvier 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Archipel ouverts dans les livres de la Banque Populaire Provence et Corse pour recouvrer la somme de 22.565,50 euros.
Le procès-verbal a été dénoncé à la société Archipel par acte signifié le 30 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2025 la société Archipel a fait assigner Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— la recevoir en sa contestation
— à titre principal, juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 27 janvier 2025 sur son compte Banque Populaire
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— à titre subsidiaire, juger que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 17.974,13 euros
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution
— à titre infiniment subsidiaire réduire la saisie-attribution à de plus justes proportions et lui accorder les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures d’exécution forcée inutiles et abusives
— condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 1er avril 2025 la société Archipel s’est référée à son acte introductif d’instance.
Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter la société Archipel de ses demandes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité de la saisie :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “ Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2- L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3- Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4- L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5- La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
L’article R211-3 du même code dispose “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique;
2- En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie;
3- La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4- L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution est pratiquée, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 11] du 10 avril 2024, soit la décision qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé. C’est donc à tort que la société Archipel affirme que les autres décisions devaient impérativement être mentionnées. En outre aucune disposition n’impose à l’huissier instrumentaire de mentionner dans le procès-verbal de saisie-attribution la date à laquelle le titre fondant la mesure a été signifié au débiteur.
Le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution mentionne que la contestation doit être portée devant le tribunal judiciaire de Marseille [Adresse 7].
Aucune irrégularité n’affecte les actes querellés, étant souligné que la société Archipel n’a allégué ni justifié du moindre grief.
Les demandes de ces chefs seront rejetées.
Sur le quantum de la créance :
Le 27 janvier 2025 les consorts [Y] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Archipel ouverts dans les livres de la Banque Populaire Provence et Corse pour recouvrer la somme de 22.565,50 euros se décomposant comme suit :
— remboursement conso eau et taxes foncières : 7.565,10 euros
— remboursement loyers restitués : 2.765,23 euros
— moitié frais expertise : 2.676,50 euros
— A700 (C.cass) : 3.000 euros
— A700 (1ère instance) : 1.300 euros
— A700 (Arrêt du 13/02/20) : 2.000 euros
— A700 (arrêt 10/04/24) : 2.500 euros
— frais de procédure : 329,95 euros
— coût de l’acte : 118,08 euros
— A444-31 : 19,27 euros
outre les provisions sur frais dont la dénonce de la saisie-attribution : 94,52 euros.
A l’exception de la somme de 3.000 euros réclamée au titre de l’article 700 allouée par la cour de cassation aux consorts [Y], à défaut de mention du titre dans le procès-verbal de saisie-attribution, et des provisions sur frais (sauf le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution) ces derniers sont parfaitement fondés à recouvrer par le biais d’une mesure d’exécution forcée les “sommes à restituer” outre les frais nécessaires et ce à hauteur de 19.368,65 euros. La saisie-attribution sera donc validée mais cantonnée à cette somme. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
La saisie a été fructueuse à hauteur de 19.242,77 euros. L’effet attributif de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Le reliquat s’élevant à la somme de 125,77 euros il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à la société Archipel.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les consorts [Y] ont pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Archipel fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. La société Archipel n’allègue d’aucun paiement intervenu en exécution de la décision rendue. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’un quelconque abus commis par le créancier poursuivant à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Archipel, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Archipel, tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [Y] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la société Archipel recevable ;
Déboute la société Archipel de ses demandes de nullite de la saisie-attribution, de mainlevée de la saisie-attribution, de délais de paiement et de dommages et intérêts;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] entre les mains de la Banque Populaire Provence et Corse selon procès-verbal du 27 janvier 2025 mais la cantonne à la somme de 19.368,65 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la société Archipel aux dépens ;
Condamne la société Archipel à payer à Mme [B] [Y], Mme [F] [Y], Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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