Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 mars 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01086
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 mars 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [Z] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025 à 16h45 ;
Vu le recours de M. [Z] [T], né le 18 Avril 1984 à , de nationalité Moldave daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 20 mars 2025 à 11h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 21 mars 2025, reçue et enregistrée le 21 mars 2025 à 11h30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [T], né le 18 Avril 1984 à , de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Z] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [T] enregistré sous le N° RG 25/01086 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 25/01087 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— la notification tardive du placement en rétention adminsitrative ;
— le défaut d’avis à famille ;
1- sur la notification tardive de la notification de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’il est constant que le juge doit controler l’intégralité de la procédure et de la chaine privative de liberté avant le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue depuis le 16 mars 2025 à 23h15, que cette mesure a été levée à 10h45 le 18 mars 2025, suite à l’avis du procureur donnant pour instruction de déférer l’intéressé afin de le voir placer sous mesure de controle judiciaire ; que selon procès verbal de déferement, il a été présenté au procureur à 14h12et qu’il a été sollicité une mesure de controle judiciaire,
que dès lors, le délai de deux heures et trente minutes entre le déferement et le placement en rétention s’explique par la présentaiton devant le juge des libertés et de la détention, étant mentionné que l’intéressé reconnait dans le recours avoir été placé sous controle judiciaire, qu’il convient de constater que le juge est en capacité de controler la chaine privative de liberté, étant précisé qu’aucune atteinte substantielle aux droits de la personne n’est rapporté ;
que le moyen sera donc rejeté ;
2- sur l’absence d’avis famille
attendu qu’il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que l’intéressé a le droit de faire prévenir un proche ou son employeur de la mesure de garde à vue ;
attendu qu’il résulte de la procédure que tant lors de la notificaiton des droits en garde à vue effectuée de manière différée à 9h38 le 17 mars 2025 que lors de la notification des droits complémentaires effectuée quelques minutes plus tard, l’intéressé a sollicité que Monsieur [R] soit prévenu ; que la notification de fin de garde à vue mentionne qu’une tentative de contact avec cet individu a eu lieu, que, quand bien même il peut être regretté l’absence de précision sur les conditions de réalisation de cet avis, force est de constater qu’il a eu lieu et que les droits de l’intéressé ont été respectés, étant précisé là encore qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée ;
que ce deuxième moyen ne saurait aboutir ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière, mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [Z] [T] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que des moyens d’incompatibilité avec la procédure de convocatin en justice ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de violences volontaires aggravées et dégradation volontaire, signalé à 4 reprises au FAED pour des faits de meurtre en bande organisé, participation à une association de malfaiteur, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, vol en réunion
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel quand bien même il allègue une adresse [Adresse 11] ;
— - ne justifie pas de document d’identité ni de voyange
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, et après examen de la situaiton médicale de l’intéressé, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et une mesure disproportionnée sera écarté ;
Attendu que le moyen sera écarté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires moldaves d’une demande de laissez passer en date du 18 mars 2025 à 17h11, que les empreintes ont été transmises le 21 mars 2025 à 10h59 ainsi qu’une copie de la carte d’identité en cours de validité ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, étant mentionné que l’intéressé s’est désisté de sa demande d’assignation à résidence;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° 25/01087 et celle introduite par le recours de M. [Z] [T] enregistrée sous le N° RG 25/01086;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevé par M. [Z] [T] ;
CONSTATONS le désistement des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité non soutenus oralement et des moyens au soutien du recours autre que le défaut de motivation, l’erreur manifeste d’appréciaiton et le caractère disproportionné de la décision ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Mars 2025 à 11 h 33.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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