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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 juin 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIJF
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Juin 2025
à :
Monsieur [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 16 Mai 1979 à [Localité 7] (38)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[C] [U], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 mai 2017, prenant effet le 19 mai 2017, consenti par la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis (ci-après Société PLURALIS), Monsieur [N] [D] a pris en location un garage n°S001 situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 39.17 euros.
Le 18 juillet 2024, la Société PLURALIS a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [N] [D] pour la somme de 648,49€, somme arrêtée au 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la Société PLURALIS a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail de garage du 18.05.2017 conclu entre la [Adresse 9] et Monsieur [N] [D], à compter du 18 septembre 2024 ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement pour le règlement de la dette, notamment dans le cadre d’une procédure de surendettement, la suspension de la clause résolutoire sera conditionnée sans exception au paiement intégral des loyers et charges courants ;
— Dire et juger par conséquent qu’à défaut du versement d’un seul des loyers et charges à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
À titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [N] [D] a commis des fautes suffisamment graves en violation de ses obligations légale et contractuelles
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail de garage initial conclu entre la Société D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS et Monsieur [N] [D], à compter du 18 septembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] et de tous occupants du chef du garage n°S001 qu’il occupe situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique et l’assistance d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Fixer au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié le montant de l’indemnité d’occupation mensuel due par Monsieur [N] [D] à la [Adresse 9] ;
— Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de cette indemnité mensuel d’occupation fixée pour la période allant du 18 septembre 2024 jour de la résiliation de plein droit du bail soit à hauteur de 54,22 €, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Condamner Monsieur [N] [D] à verser à la Société D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS la somme de 947,26 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, somme à parfaire à la date de l’audience, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [D] à verser à la [Adresse 9] la somme de 947,26 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, somme à parfaire à la date de l’audience, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la Société D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commandement de payer, d’assignation et de signification de la décision à intervenir.
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’audience a eu lieu le 7 avril 2025.
La Société PLURALIS était représentée.
Le garage ayant été restitué, le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion.
Les demandes relatives au paiement de l’arriéré locatif restent maintenues pour la somme de 835,79€ au 2 avril 2025 hors frais.
Les demandes d’article 700 et de dépens sont maintenues.
Monsieur [N] [D] n’était pas présent à l’audience.
A l’issue des débats l’affaires a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de constater le désistement du bailleur de sa demande de constat de résiliation. Dès lors il y a lieu de se prononcer uniquement sur le paiement de l’arriéré locatif sans se prononcer sur l’expulsion du locataire.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 835,79 € hors frais (reprenant les loyers des mois d’avril 2023 à décembre 2024).
Monsieur [N] [D] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.
Monsieur [N] [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,
CONSTATE le désistement de la Société PLURALIS de sa demande aux fins de constat de résiliation et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la Société PLURALIS, la somme de 835,79€ correspondant au montant des loyers, au 2 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile resteront à la charge de chacune des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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