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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 juin 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00361 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me FREZOULS
— Me GILLET
—
Copie exécutoire à :
— Me GILLET
—
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [S] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Laetitia BOURREAU, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Au titre de leur divorce, M. [K] [W] a été condamné définitivement à payer à Mme [U] [G] une somme de 1,5 millions de francs à titre de prestation compensatoire suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 18 mai 1995.
En exécution de cet arrêt, Mme [U] [G] a fait pratiquer diverses mesures de recouvrement, dont notamment une saisie attribution pratiquée par la SAS [Adresse 11], huissier de justice à [Localité 7] (36), en date du 23 mai 2022, dénoncée par acte de l’étude d’huissiers [5] [Localité 9] (23) du 25 mai 2022 à M. [K] [W].
M. [K] [W] a mandaté la SAS [13], huissier de justice à [Localité 6] (23), pour faire délivrer une assignation en contestation de la saisie attribution pratiquée par la SAS [Adresse 11] à [Localité 7] (36), le litige étant porté devant le juge de l’exécution de [Localité 9], en invoquant la prescription de l’arrêt du 18 mai 1995 qui n’avait été signifié que le 10 mai 2022 et sans acte interruptif entre-temps.
Or, par LRAR du 21 juin 2022, la SAS [13], agissant par Me [S] [I], tenue de dénoncer l’assignation à l’huissier de justice qui avait pratiqué la saisie attribution contestée, soit la SAS [Adresse 11], l’a dénoncée à la SELARL [4], qui avait elle-même seulement dénoncé la saisie attribution à M. [K] [W].
Par jugement du 24 novembre 2022, devenu définitif, le juge de l’exécution de [Localité 9] a déclaré irrecevable la contestation par M. [K] [W] de la saisie attribution du 23 mai 2022.
Par deux assignations du 07 février 2024, M. [K] [W] a engagé une action en justice contre la SAS [13] et Madame [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en engagement de la responsabilité civile professionnelle du commissaire de justice, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant du défaut de dénonciation de l’assignation en contestation de saisie attribution au commissaire de justice qui avait pratiqué cette voie d’exécution.
En demande, M. [K] [W], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] à lui payer la somme de 294.440 euros en réparation du préjudice économique ;Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, sur la faute, M. [K] [W] soutient que celle-ci est manifeste, outre que les défenderesses reconnaissent dans leurs écritures une « erreur » ce qui peut équivaloir à un aveu judiciaire de faute. M. [K] [W] rappelle que, si sa contestation avait été jugée recevable par le juge de l’exécution, alors il aurait eu des chances certaines d’obtenir la levée de la saisie attribution, en ce que l’arrêt du 18 mai 1995, signifié seulement le 10 mai 2022 et sans aucun acte interruptif de prescription entre-temps, était nécessairement prescrit selon le délai ordinaire de prescription des décisions de justice par 10 ans et non plus 30 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
Sur les préjudices, M. [K] [W] expose que la saisie a porté sur une somme de 295.414,84 euros, que l’aléa judiciaire ne pouvait excéder 1% compte tenu de la prescription manifeste de l’arrêt du 18 mai 1995, de sorte qu’il a droit l’indemnisation de 99% de cette somme soit 294.440 euros au titre du préjudice financier. Il rejette sur ce point les contestations des défenderesses quant à la portée à attacher à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 21 octobre 2020 dans une autre procédure d’exécution, en ce que la cour ne s’est alors simplement pas prononcée sur la prescription de l’exécution de l’arrêt du 18 mai 1995 en ce que le déroulé de son raisonnement ne lui imposait pas de trancher ce point, ce qui ne peut signifier qu’elle a rejeté une demande visant à voir juger que cette prescription était acquise. M. [K] [W] justifie en outre sa demande à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral en considération de l’absence de résolution amiable du litige et ainsi des positions en défense dans la présente instance.
En défense, la SAS [13] et Mme [S] [I], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, demandent au tribunal de notamment :
au principal,
Rejeter toute demande contre elles ;à titre subsidiaire,
Limiter les dommages et intérêts à 1% des sommes réclamées ;en tout état de cause,
Condamner M. [K] [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [W] aux dépens, avec recouvrement direct.
Au soutien de la position en défense, les défenderesses soulignent à titre liminaire que M. [K] [W] s’est abstenu de déférer à des sommations de communiquer, notamment pour verser aux débats différents actes extrajudiciaires qui peuvent influer sur la recherche de l’acquisition de la prescription de l’exécution de l’arrêt du 18 mai 1995.
Pour conclure à l’absence de lien de causalité, les défenderesses exposent que M. [K] [W] ne peut justifier d’aucune décision de justice ayant reconnu la prescription du recouvrement de l’arrêt du 18 mai 1995 dont il se prévaut dans le présent litige. Les défenderesses arguent ainsi que, contrairement à ce que M. [K] [W] soutient, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 21 octobre 2020 a une incidence majeure sur le présent litige, en ce que par cet arrêt la cour a rejeté la demande de M. [K] [W] « tendant à voir constater que la prescription du recouvrement de la prestation compensatoire [était] acquise ». Les défenderesses indiquent que M. [K] [W] a commis une faute en ne réagissant pas à la suite de cet arrêt, soit en saisissant la juridiction idoine pour voir prononcer la prescription de l’action en recouvrement, soit en faisant pratiquer une saisie conservatoire à hauteur des sommes réclamées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 18 mai 1995. Les défenderesses soutiennent en outre que la somme de 295.414,84 euros recouvrée par l’effet de la saisie attribution du 23 mai 2022 a été prise en compte par le jugement du 17 octobre 2023 ayant arrêté les comptes de la dissolution de la SCI [U] [8] [K] [W] constituée entre les époux.
Pour conclure à l’absence de préjudice indemnisable, les défenderesses se réfèrent aux règles régissant l’indemnisation du préjudice de perte de chance, en soulignant que le fort aléa judiciaire impose de limiter le pourcentage de perte de chance à 1%.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 07 avril 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [W] contre la SAS [13] et Mme [S] [I] au titre de la responsabilité civile professionnelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, en premier lieu, sur la faute, il résulte des éléments mis dans les débats que, mandatée par M. [K] [W] pour contester une saisie-attribution pratiquée par la SAS [Adresse 11], huissier de justice à [Localité 7] (36), en date du 23 mai 2022 (pièce demandeur n°6), et seulement dénoncée à M. [K] [W] par acte de l’étude d’huissiers [5] [Localité 9] (23) du 25 mai 2022 (pièce demandeur n°7), la SAS [13], huissier de justice à [Localité 6] (23), agissant par Me [S] [I], a dénoncé l’assignation en contestation de cette saisie attribution par LRAR du 21 juin 2022 adressée à la SELARL [4] au lieu et place de la SAS [10] (pièce demandeur n°10), aboutissant à l’irrecevabilité de l’action en contestation de cette saisie ainsi que relevé par le juge de l’exécution de [Localité 9] suivant jugement du 24 novembre 2022 (pièce demandeur n°13).
Dès lors, le tribunal doit retenir que la SAS [13], agissant par Me [S] [I], a commis une faute à l’égard de son client M. [K] [W] en ne respectant pas les formalités prescrites par l’article R211-11 alinéa 1er précité du code des procédures civiles d’exécution,
Toutefois, en second lieu, sur le préjudice indemnisable, le tribunal doit relever que M. [K] [W] sollicite la condamnation de la SAS [13] et Mme [S] [I] à l’indemniser essentiellement de la perte de chance quasi-intégrale de recouvrer les sommes qu’il estime lui avoir été indûment saisies. Cependant, M. [K] [W] ne conteste pas qu’il n’a pas agi en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent, ainsi que l’article L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution le lui permet, étant retenu que la seule action en contestation déclarée irrecevable par jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] du 24 novembre 2022, sans examen au fond, ne privait manifestement pas M. [K] [W] de cette faculté d’agir en répétition de l’indu au fond.
Or, dès lors que M. [K] [W] n’a pas exercé la voie de droit qui lui était ouverte afin de voir constater que la saisie conservatoire avait un caractère indu à son égard, alors le préjudice dont il demande réparation dans la présente instance est dépourvu de caractère certain, ce qui doit faire obstacle à son action indemnitaire dirigée contre le commissaire de justice.
Dès lors, la demande indemnitaire doit être rejetée, tant sur la perte de chance au titre du préjudice matériel que sur le préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement et les dépens.
Sur les dépens.
M. [K] [W] supporte seul les dépens, sans recouvrement direct.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [W] doit payer à la SAS [13] et Mme [S] [I] une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [K] [W] ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SAS [13] et Mme [S] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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