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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00437 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU4P
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE CARRE PASTEUR 129 BOULEVARD PASTEUR – 94360 BRY SUR MARNE C/ [K] ès qualité d’assureur DO de la société PROMODIM COSY, S.A. MMA IARD, S.A.S. AGENCE [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “CARRE PASTEUR” sis 129 BOULEVARD PASTEUR – 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic, le Cabinet PROXIMA SYNDIC, SAS enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 794 350 348, dont le siège social est sis 95 avenue Georges Clemenceau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0454
DEFENDERESSES
[K] (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), immatriculée auRCS de PARIS sous le n° 775 684 764, ès qualité d’assureur DO de la société PROMODIM COSY, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
MMA IARD, S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
non représentées
AGENCE [B], SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 998 650 618, dont le siège social est sis 9, avenue Georges Clémenceau – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 16 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carre Pasteur 129 Boulevard Pasteur à Bry Sur Marne (94360), représenté par son syndic la société Foncière de la Marne, à la société Agence [B], la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ([K]) et la société MMA IARD, par lesquelles il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège en date du 22 août 2023 (RG n° 23/00551), en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00478) ainsi que l’ordonnance rectificative en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/01316) soient rendues communes et opposables à celles-ci, demande soutenue à l’audience du 2 avril 2026 ;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA),le 27 mars 2026, par la société Agence [B] ;
En l’absence de constitution des autres parties défenderesses;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l’expert dans son compte rendu n°3, en date du 22 octobre 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler à intervenir aux opérations d’expertise la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ([K]), ès qualités d’assureur DO de la société Promodim Cosy. Il apparaît également nécessaire d’appeler en la cause la société Agence [B], ès qualité d’ancien syndic de la copropriété ainsi que son assureur.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes et opposables aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carre Pasteur 129 Boulevard Pasteur à Bry Sur Marne (94360), représenté par son syndic la société Foncière de la Marne, le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance les ordonnances d’expertise en date du 22 août 2023 (RG n° 23/00551), en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00478) ainsi que l’ordonnance rectificative en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/01316) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carre Pasteur 129 Boulevard Pasteur à Bry Sur Marne (94360), représenté par son syndic la société Foncière de la Marne, à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carre Pasteur 129 Boulevard Pasteur à Bry Sur Marne (94360), représenté par son syndic la société Foncière de la Marne, de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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