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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, SA dont le siège social est sis 74 Cours Becquart-Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 12 Juin 1980 à BEAUMONT SUR OISE (95), demeurant“Le Murier” – 65 avenue du 19 Mars 1962 – Villa 3 – 38160 CHATTE
non comparant
Madame [M] [S] épouse [W]
née le 07 Janvier 1975 à LYON (69), demeurant“Le Murier” – 65 avenue du 19 Mars 1962- Villa 3 – 38160 CHATTE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [P] [B], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de bail en date du 31 juillet 2017 consenti par la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis, Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] ont pris en location un logement situé 65 avenue du 19 mars 1962 à Chatte moyennant un loyer mensuel de 483,71€.
Par jugement du 12 octobre 2023, les locataires ont déjà été condamnés à régler un impayé locatif au propriétaire et se sont vus accorder des délais de paiement.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024 la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 2897,74 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 14 novembre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2025 à la somme de 4061,72 euros. Le bailleur indique qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement si les locataires se présentent à l’audience, compte tenu du handicap de leur fils, du travail en intérim de Madame et du CDI de Monsieur qui a été en arrêt maladie des suites d’un cancer.
Bien que régulièrement convoqués par acte d’huissier remis suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 20 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 30 août 2024 pour la somme de 1383,15 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 27 août 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 octobre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 061,72 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et à la reprise du règlement du loyer courant aux mois de décembre et janvier par Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis pourra faire procéder à l’expulsion
de Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [M] [S] et Monsieur [K] [W] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 30 août 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 octobre 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [S] épouse [W] et Monsieur [K] [W] à payer à la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis, la somme de 4 061,72 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mars 2025 (mois de février 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [M] [S] épouse [W] et Monsieur [K] [W] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis à procéder à l’expulsion de Madame [M] [S] épouse [W] et Monsieur [K] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 65 avenue du 19 mars 1962 à Chatte,
CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [W] et Monsieur [K] [W] in solidum à payer à la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la Société d’Habitation des Alpes-Pluralis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [W] et Monsieur [K] [W] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 août 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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