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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ N ] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/03129 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFP2
AFFAIRE : S.A.S. [N] /[S] [W]
Nature affaire : 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S], EARL, Numéro de SIREN 441 653 334
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [W] [S] representée par son gérant Monsieur [W] [S] a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société INCOMM en date du 2 février 2024, lequel portait sur la fourniture d’un site internet moyennant le règlement de 48 mensualités de 247,20 euros TTC, outre frais d’adhésion et de mise en ligne de 645,60 euros TTC.
La SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS est intervenue en qualité de cessionnaire de la société INCOMM.
L’espace d’hébergement a été délivré suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 7 juin 2024.
L’EARL [W] [S] ne s’est pas acquitté des loyers dus au titre des mois de février, mars et avril 2025.
Par consequent, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, reçue le 26 mai 2025, la SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a mis en demeure l’EARL [W] [S] d’avoir à payer les sommes suivantes :
— 1.078,29 euros au titre de l’arriéré locatif, en ce compris les indemnités dues au titre de la clause pénale ;
— 10.867,41 euros au titre des loyers à échoir ainsi que des indemnités dues au titre de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, la SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a fait assigner l’EARL Monsieur [W] [S] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de REIMS duquel elle sollicite de :
— condamner l’EARL Monsieur [W] [S] à lui payer la somme principale de 10.884,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner l’EARL Monsieur [W] [S] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’EARL [W] [S] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de la société [N]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12.02 du contrat relatif à la cession du contrat prévoit que le fournisseur pourra céder le présent contrat et tous les droits qui y sont attachés au profit d’un cessionnaire. Le client accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. (…) Le cessionnaire peut être chargé de l’encaissement des sommes dues au fournisseur (…). L’encaissement se fera au moyen du mandat de prélèvement SEPA signé par le partenaire / le client au profit du cessionnaire.
Au titre de ce même article, la société [N], demanderesse à la présente instance, figure parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires.
A cet égard, il convient de relever que la société [N] justifie de sa qualité de cessionnaire, un mandat de prélèvement à son profit ayant été signé par l’EARL [W] [S], pris en la personne de son gérant, le 7 juin 2024.
Par application dudit contrat, la SAS [N] sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui verser la somme de 10.884,28 euros au principal au titre des loyers échus, loyers à échoir et clauses pénales.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 alinéa 2 du Code civil dispose que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 alinéa 2 du Code civil dispose que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que l’EARL [W] [S] ne s’est pas acquittée de plusieurs mensualités dues au titre du contrat conclu le 2 février 2024 de sorte que, par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 23 mai 2025, la SAS [N] l’a mis en demeure d’avoir à payer l’arriéré locatif, ainsi que, en l’absence de régularisation, l’intégralité des mensualités, outre clause pénale, indemnités et intérêts de retard, ce en vertu de la clause résolutoire contenue au contrat.
A cet égard, le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 2 février 2024 stipule en son article 17.3 que le cessionnaire peut résilier de plein droit le présent contrat sous huit jours après mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Le même article prévoit en outre que suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué dans ce même article. Outre cette restitution, le client devra verser au fournisseur ou au cessionnaire :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;
— une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation.
Il n’est pas contesté que l’EARL [W] [S] n’a pas régularisé les sommes dues à la demanderesse après réception de la mise en demeure.
Le contrat a par conséquent été résilié conformément aux dispositions contractuelles liant les parties.
— Sur les loyers échus et impayés
Le contrat a été résilié le 30 mai 2025. A cette date, quatre loyers étaient impayés (février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025).
Les loyers échus s’élèvent donc à la somme de 247,20 x 4 = 988,20 euros.
— Sur les loyers à échoir
Les loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat s’élèvent à la somme totale de 8.899,20 euros selon décompte versé aux débats (36 x 247,20).
— Sur les pénalités
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au cas d’espèce, le contrat liant les parties prévoit des clauses pénales sur les loyers échus et les loyers restant à courir à hauteur de 10%.
Au regard de l’économie globale du contrat, les clauses pénales convenues sont manifestement excessives et seront réduites de 10 à 1 %, soit :
— 9,88 euros au titre de la clause pénale due sur les loyers impayés ;
— 88,99 euros au titre de la clause pénale due sur les loyers à échoir.
Par conséquent, et tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’EARL [W] [S] à payer à la SAS [N] les sommes suivantes :
— 988,20 euros au titre des loyers impayés ;
— 8.899,20 euros au titre des loyers à échoir ;
— 98,87 euros au titre des clauses pénales (9,88 + 88,99).
Soit la somme totale de 9.986,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner l’EARL [W] [S], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de condamner l’EARL [W] [S] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [N]sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL [W] [S] à verser à la SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS les sommes de :
— 988,20 euros au titre des loyers impayés ;
— 8.899,20 euros au titre des loyers à échoir ;
— 98,87 euros au titre des clauses pénales (9,88 + 88,99)
Soit la somme totale de 9.986,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNE l’EARL [W] [S] à verser à la SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EARL [W] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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