Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 22 août 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL c/ S.A.S. RENTAL BOAT |
Texte intégral
/
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2OA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2OA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Août 2025 à :
Me Christian DECOT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 22 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. RENTAL BOAT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée,
M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté,
/
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2OA
EXPOSÉ DU LITIGE
Spécialisée dans l’activité de location de bateau, la société RENTAL BOAT SERVICES a contracté le 01er juin 2021 avec l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU ZORNTHAL (ci-après « CCM DU ZORNTHAL ») un prêt professionnel n°207 869 03 ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un bateau de tourisme de marque MONTEREY 318SS destiné à la location. Ce prêt était d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 672,13 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90%.
Ce concours financier était assorti de deux garanties : une hypothèque maritime de premier rang sur le bateau objet dudit financement et le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [N], gérant de la société RENTAL BOAT SERVICES, pour une durée de 108 mois et dans la limite de 60 000 euros, engagement pris par acte distinct le 01er juin 2021.
Suite à des échéances de remboursement du prêt impayées, la CCM DU ZORNTHAL a mis en demeure la société RENTAL BOAT SERVICES par courrier recommandé du 17 novembre 2023 de lui régler la somme de 4 821,64 euros.
Puis par courrier recommandé du 15 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité le paiement de la somme totale de 42 105,51 euros. À la même date, elle a adressé un courrier recommandé à M. [N], en qualité de caution, le mettant de demeure de régler le même montant suite à la résiliation du prêt professionnel garanti.
N’ayant reçu aucun versement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS RENTAL BOAT SERVICES le 28 juin 2024 et selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour Monsieur [R] [N] le 12 août 2024, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 8] a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement du prêt professionnel.
Aux termes de son assignation, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU ZORNTHAL demande au tribunal de :
Vu la convention de compte courant et les contrats de prêts,
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2288 et suivant du Code civil,
— condamner solidairement la SAS RENTAL BOAT SERVICES et Monsieur [R] [N] à payer à la CCM demanderesse la somme de 42 580,52 euros augmentée des intérêts au taux de 1,9 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 39 889,35 et au taux légal pour le surplus à compter du 4 juin 2024 dans la limite de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [N] au titre du prêt n°207 869 03 ;
— condamner solidairement la SAS RENTAL BOAT SERVICES et Monsieur [R] [N] à payer à la CCM demanderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS RENTAL BOAT SERVICES et Monsieur [R] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société RENTAL BOAT SERVICES et M. [N] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, prorogée au 22 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société RENTAL BOAT SERVICES, la CCM DU ZORNTHAL produit notamment le contrat de prêt professionnel n°207 869 03 portant sur un montant de 50 000 euros et conclu le 01er juin 2021, la mise en demeure adressée le 17 novembre 2023, pli avisé le 20 novembre 2023 et non réclamé, ainsi que le courrier de résiliation daté du 15 février 2024, pli avisé le 17 février 2024 et non réclamé. Enfin, elle établit l’état de sa créance au 04 juin 2024 en versant un décompte des sommes dues au titre du prêt professionnel n°207 869 03.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société RENTAL BOAT SERVICES étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Outre la demande à l’encontre de la société emprunteuse, la CCM DU ZORNTHAL agit contre M. [N], en qualité de caution. À cette fin, elle produit l’engagement de caution de ce dernier dûment signé le 01er juin 2021. Il en ressort qu’il s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt professionnel n°207 869 03 dans la limite de 60 000 euros. Elle produit également le courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 15 février 2024, pli avisé et non réclamé.
Ni la société RENTAL BOAT SERVICES ni M. [N] ne fait valoir de moyen d’exonération ni ne fait état d’un paiement intervenu.
La demanderesse est donc fondée à réclamer solidairement à la débitrice principale et à la caution le paiement de sa créance au titre de ce prêt professionnel qui s’établit aux montants de 38 639,38 euros de capital restant dû, outre 967,62 euros d’intérêts, 282,35 euros d’assurance et 2 691,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir, conformément à la demande, le taux d’intérêt contractuel de 1,90% et celui de 0,5% au titre de l’assurance.
Il en résulte que la société RENTAL BOAT SERVICES et M. [N] seront solidairement condamnés à payer à la CCM DU ZORNTHAL la somme de 42 580,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,9% et de 0,5% au titre de l’assurance sur la somme 38 639,38 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 05 juin 2024, et dans la limite de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [N].
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la CCM DU ZORNTHAL et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la SAS RENTAL BOAT SERVICES et Monsieur [R] [N] à payer à l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU ZORNTHAL la somme de 42 580,52 euros (quarante-deux mille cinq cent quatre-vingts euros et cinquante-deux centimes), augmentée des intérêts au taux de 1,9% et de 0,5% au titre de l’assurance sur la somme 38 639,38 euros (trente-huit mille six cent trente-neuf euros et trente-huit centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 05 juin 2024, au titre du prêt professionnel numéro 207 869 03 ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [N] au titre du prêt professionnel numéro 207 869 03 s’exécutera dans la limite de la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard ;
CONDAMNE in solidum la SAS RENTAL BOAT SERVICES et Monsieur [R] [N] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS RENTAL BOAT SERVICES et Monsieur [R] [N] à payer à l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU ZORNTHAL une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Détention ·
- Administration ·
- Délivrance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Automobile ·
- Location ·
- Site internet ·
- Client
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Acte ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Droit réel ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Déclaration
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Gibier ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Concept ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Date ·
- Force publique ·
- Acte de notoriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.