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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02546 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YNU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET [I] – [Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02546 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YNU
Monsieur [M] [X] est propriétaire des lots n° 9 et 28 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET [I] a, par acte en date du 15 avril 2025, a fait assigner Monsieur [M] [X] aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à compter de la sommation de payer du 1er août 2024, les sommes suivantes :
— 8272,60 € au titre des charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024.
-1200 € à titre de dommages et intérêts .
— 1900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique,Monsieur [M] [X] n’a pas contesté sa dette en principal indiquant s’acquitter prochainement des sommes dues.
MOTIFS.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des nprovisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Monsieur [M] [X] ,
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 8272,60 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés dus selon décompte arrêté au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Il est constant que Monsieur [M] [X] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [M] [X] lequel supportera en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.
Condamne Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic le CABINET [I], les sommes suivantes :
-8272,60 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés dus selon décompte arrêté au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
-1200 € à titre de dommages et intérêts .
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens .
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le président,
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