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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 19/05825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/05825
N° Portalis 352J-W-B7D-CP3YF
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1193
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0549
Société MMA IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits de la Société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
Décision du 12 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/05825 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP3YF
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La SCI PHOENIX est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [U] [P] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de cet appartement, aux 4ème et 5ème étages. Il a souscrit une assurances Multirisque habitation auprès de :
— la société COVEA RISKS, suivant police multirisques habitation confort plus n° 125365351 S pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2014, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société AXA FRANCE IARD, suivant police d’assurance habitation n° 6716066004 à effet au 1er janvier 2015 selon lettre avenant du 23 juin 2015.
La SCI PHOENIX a subi des dégâts des eaux successifs les 24 juillet 2014, 13 mars et 20 avril 2015.
Estimant que l’origine des désordres avait pour source des canalisations privatives de l’appartement de M. [P] et non des parties communes, la SCI PHOENIX a, par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2015, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris à l’effet de voir annuler des résolutions d’assemblée générale du 15 avril 2015 ayant, selon elle, affecté les dépenses occasionnées par les réparations desdites canalisations en charges générales d’entretien. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°15/07728. M. [P] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 16 novembre 2016.
Parallèlement, par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la SCI PHOENIX, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de M. [P]. Il a désigné M. [G] [Y] en qualité d’expert et lui a notamment donné pour mission de donner tous éléments sur le caractère privatif ou commun des canalisations desservant l’appartement de M. [P] ayant fait l’objet des réparations prises en charge par le syndicat des copropriétaires. Par assignation délivrée le 5 novembre 2015, M. [P] a demandé au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes aux sociétés COVEA RISKS et AXA France IARD.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 avril 2016.
Saisi par la SCI PHOENIX d’une demande de réalisation de travaux sous astreinte ainsi que d’une demande de provision, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 8 juillet 2016, confirmée en appel par arrêt du 19 mai 2017.
Par actes d’huissiers délivrés le 18 avril 2019 et le 7 mai 2019, M. [U] [P] a assigné la société SA AXA FRANCE IARD et la société SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de solliciter, principalement, leur condamnation à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre lui dans le cadre de l’instance engagée à son encontre par la SCI PHOENIX et enregistrée sous le numéro RG 15/07728.
Le conseil de la SA MMA IARD s’est constitué, le 5 juillet 2019, pour la société MMA IARD SA et pour la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire.
Par jugement du 4 novembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a dit que les canalisations fuyardes de l’appartement de M. [P], occasionnant des infiltrations et inondations dans l’appartement de la SCI PHOENIX sont privatives et non communes.
Il a condamné M. [P] à :
— faire cesser, sous astreinte, toute infiltration et à faire exécuter par des entreprises dûment qualifiées et assurées les travaux préconisés par l’expert judiciaire [Y] de réfection intégrale des installations sanitaires et de plomberie de son appartement et d’application d’une étanchéité conformément à l’article 45 du Règlement Sanitaire Départemental,
— payer à la SCI PHOENIX les sommes de :
* 174.317,37 € TTC valeur 2016 au titre du coût des travaux de reprise des désordres dans son appartement, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement du prix,
* 2.250 € par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 150.750 € du mois d’août 2014 au mois de février 2020 inclus, jusqu’à réalisation complète des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport.
Le tribunal a également condamné in solidum M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la SCI PHOENIX la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, M. [U] [P] demande au tribunal de :
Déclarer M. [P] recevable en sa demande d’appel en garantie des sociétés MMA IARD et AXA France IARD, en tant qu’assureurs responsabilité civile, suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2021,
En conséquence,
Dire que la société MMA IARD, ou subsidiairement la société AXA France IARD, sera condamnée à relever et garantir M. [P] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, prononcées contre lui sur les demandes de la SCI PHOENIX aux termes dudit jugement,
Condamner les sociétés MMA IARD et AXA France IARD à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés MMA IARD et AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu le contrat souscrit auprès d’AXA France IARD par M. [P], vu les pièces versées aux débats, vu le rapport de l’expert judiciaire du 20 avril 2016, vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu la loi du 10 juillet 1965,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel de M. [P] contre le jugement rendu le 4 novembre 2021 dans l’affaire principale (RG 15/07728) compte tenu du lien de connexité entre ces deux instances, ou, à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [P] comme irrecevables et infondées,
In limine litis, dire et juger la SCI PHOENIX irrecevable en ses demandes faute d’être légalement représentée par une personne pourvue de la capacité civile,
Subsidiairement et au fond,
Juger prescrite l’action de M. [P] à l’égard de la société AXA France IARD,
Débouter M. [P], et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD,
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD,
Constater que la cause du sinistre pour laquelle M. [P] sollicite la garantie d’AXA France IARD est antérieure à la souscription du contrat souscrit auprès de cette dernière,
Constater que le contrat d’assurance, souscrit le 3 juin 2015 et à effet du 1er janvier 2015, est dépourvu d’aléa,
En conséquence, mettre la société AXA France IARD hors de cause,
Juger que les canalisations encastrées litigieuses sont des parties communes,
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], [Adresse 3] a reconnu le caractère commun des canalisations encastrées litigieuses et sa responsabilité de plein droit,
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], [Adresse 3] est responsable en sa qualité de maître d’ouvrage de l’insuffisance éventuelle des travaux de 2014,
Juger que la responsabilité de M. [P] n’est pas engagée,
Débouter M. [P], et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie, juger que la SCI PHOENIX est en réalité seule responsable de son préjudice et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que le préjudice de jouissance allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et en conséquence, débouter la SCI PHOENIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société AXA France IARD,
A titre infiniment subsidiaire, rappeler que la société AXA France IARD ne saurait être tenue que dans les termes, plafonds et limites de garanties et de franchises prévus au contrat,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de M. [P], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu l’article 2243 du code civil, vu les articles L 114-1 et suivants du code des assurances, vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, vu le jugement du 04 novembre 2021,
Juger irrecevables et injustifiées les demandes de M. [P] dans la mesure où un appel est en cours à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2021,
Juger que les garanties MMA n’ont aucune vocation à s’appliquer en l’espèce,
Juger que seule la garantie AXA France IARD serait susceptible d’être mobilisée,
Juger prescrite l’action de M. [P] dirigée à l’encontre des MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
Prononcer la mise hors de cause des MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
Subsidiairement, condamner la société AXA France IARD à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P],
Condamner M. [P] à régler aux MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2020 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 8 juillet 2021. Le 31 août 2020, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, par mention au dossier, et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre à M. [P] de répliquer aux dernières conclusions de la société Axa France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 avril 2024, a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré et au plus tard le 15 juin 2024, toute information concernant la procédure relative à l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2021.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 1er mai 2024, le conseil de M. [P] a exposé que le calendrier de fixation suivant avait été retenu par le conseiller chargé de la mise en état : clôture le 15 janvier 2025 ; date de plaidoirie le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI PHOENIX soulevée par la société AXA FRANCE IARD, dès lors que la SCI PHOENIX n’est pas partie à la présente instance.
Il convient également de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes suivantes, formées par la société AXA FRANCE IARD, dès lors qu’elles ont été tranchées par le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section), jugement dont il a été interjeté appel :
— « Juger que les canalisations encastrées litigieuses sont des parties communes,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], [Adresse 3] a reconnu le caractère commun des canalisations encastrées litigieuses et sa responsabilité de plein droit,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], [Adresse 3] est responsable en sa qualité de maître d’ouvrage de l’insuffisance éventuelle des travaux de 2014,
— Juger que la responsabilité de M. [P] n’est pas engagée,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie, juger que la SCI PHOENIX est en réalité seule responsable de son préjudice et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que le préjudice de jouissance allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et en conséquence, débouter la SCI PHOENIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions »,
— Inclure dans la condamnation aux dépens les frais d’expertise.
I. Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société AXA FRANCE IARD et sur l’irrecevabilité des demandes de M. [P] soulevée par la société AXA FRANCE IARD et par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenant à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire en date du 4 novembre 2021
La société AXA FRANCE IARD soutient que l’appel en garantie formé tant à l’encontre d’AXA que des MMA ne peut prospérer tant que la demande principale n’est pas définitivement jugée puisque le jugement de première instance pourrait être réformée par la cour.
La société AXA FRANCE IARD, la société MMA et la société MMA IARD SA considèrent que l’appel en garantie formé par M. [P] est irrecevable, dès lors que la « demande principale » n’a pas été jugée de manière définitive.
M. [P] rappelle qu’une décision de sursis à statuer est une mesure facultative dépendante de considérations relatives à la bonne administration de la justice.
Il expose que :
— il n’existe aucun risque de contrariété entre les deux décisions, celle à intervenir dans le cadre de la présente instance et celle pendante devant la cour d’appel de Paris,
— l’action pendante devant la cour d’appel n’est pas de nature à influer sur la solution de la contestation dans le cadre du présent litige,
— il a exécuté le jugement rendu le 4 novembre 2021et a dû verser à la SCI PHOENIX la somme de 383.499,43 €, sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge par son assureur,
— une bonne administration de la justice impose qu’un jugement intervienne dans une instance introduite il y a plus de trois ans.
***
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2021 (pièce n° 40 du demandeur), dispose de l’autorité de la chose jugée depuis son prononcé en application de l’article 480 du code de procédure civile.
S’il fait l’objet d’un appel, il est toutefois assorti de l’exécution provisoire de sorte qu’il est exécutoire, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 504 du code de procédure civile. M. [P] justifie avoir d’ores et déjà réglé à la société PHOENIX une somme de 383.499,43 € (pièce n° 42 du demandeur).
En outre, la présente instance a un objet distinct de l’instance d’appel. L’éventuelle infirmation du jugement de première instance aurait pour simple conséquence, si le ou les assureur(s) de M. [P] venaient à être condamnés à le garantir dans le cadre de la présente instance, d’imposer un remboursement des sommes reçues à ce titre.
Enfin, la plaidoirie est fixée, à hauteur d’appel, au 1er avril 2025. La présente instance a été introduite en avril 2019. Le prononcé d’un sursis à statuer est donc incompatible avec l’exigence d’un traitement de la procédure dans un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD.
L’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2021 ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de ses appels en garantie formés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir soulevées à ce titre par la société AXA FRANCE IARD et par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
II. Sur la prescription de l’action de M. [P] soulevée par les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
La société AXA FRANCE IARD et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent, sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, que l’action de M. [P] est prescrite, pour avoir été introduite plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise.
La société AXA précise que M. [P] ne peut se prévaloir de l’action introduite en référé par la société PHOENIX en réalisation de travaux et en paiement d’une provision, dès lors que la prescription biennale ne peut être interrompue que par l’assuré.
Elle expose que, dans le cadre de la procédure en référé, aucune demande n’avait au demeurant été formée contre elle par la société PHOENIX.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ajoutent que l’interruption du délai d’action, résultant de l’assignation en référé provision de la société PHOENIX et de l’assignation en garantie de M. [P] dans le cadre de cette instance en référés, est non avenue, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil.
M. [P] soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il a formé des demandes en justice à l’encontre de ses assureurs dans le cadre de l’instance en référé introduite par la société PHOENIX : conclusions du 17 juin 2016 et du 2 janvier 2017 devant le juge des référés puis assignation en intervention forcée de ses assureurs à hauteur d’appel.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel » […] « la prescription ».
L’alinéa 1er de l’article L114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’alinéa 4 de ce même article précise que, toutefois, ce délai ne court, « en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». L’alinéa 5 de ce même article prévoit que « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L114-2 du code des assurances, « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre (…) ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2239 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2242 dudit code précise que l’interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Aux termes de l’article 2243 du code civil, « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La décision disant qu’il n’y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, et l’interruption de la prescription est, dès lors, non avenue (Civ. 1ère, 27 février 1996, n° 93-21.436 ; Civ. 1ère, 1er février 2000, n° 97-16.662).
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— le délai de prescription biennale a commencé à courir le 1er juin 2015, date de la signification à M. [P] de l’assignation en référé expertise de la société PHOENIX, qui visait précisément la question du caractère privatif des canalisations litigieuses,
— le délai de prescription a été interrompu par l’assignation signifiée par M. [P] à ses assureurs le 5 novembre 2015, visant à voir déclarer l’expertise commune à ces derniers (pièce n° 34 du demandeur),
— le délai de prescription a été interrompu jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 10 décembre 2015 ayant rendu commune à la SA AXA France IARD et à la SA COVEA RISKS l’ordonnance de référé du 16 juillet 2015 ordonnant une expertise judiciaire (pièce n° 39 du demandeur),
— le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 20 avril 2016, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
A compter du 20 avril 2016, un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir, qui expirait le 20 avril 2018.
Dans le cadre de l’instance en référé introduite par la société PHOENIX, M. [P] a sollicité, par conclusions notifiées pour l’audience du 17 juin 2016, la condamnation, à titre subsidiaire et si par extraordinaire le juge retenait sa responsabilité, des sociétés AXA France IARD et/ou COVEA RISKS à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge (pièce n° 37 du demandeur).
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande de Paris a :
— donné acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leur intervention volontaire, comme venants aux droits de la société COVEA RISKS,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes, aux motifs que les contestations soulevées exigeaient un débat au fond,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société PHOENIX a interjeté appel de cette décision.
Comme exposé dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2017 (pièce n° 19 du demandeur), M. [P] :
— a fait assigner devant la cour d’appel de Paris les sociétés AXA France IARD et COVEA RISKS, aux fins d’appel provoqué avec signification de conclusions, par acte du 16 janvier 2017 (p. 4),
— dans ses dernières conclusions remises le 29 mars 2017, a demandé à la cour, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle retiendrait sa responsabilité et le condamnerait à payer quelque somme que ce soit à la SCI PHOENIX, « de dire et juger que les sociétés AXA France IARD, assureur à effet du 1er janvier 2015, et/ou les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, ces deux dernières venant aux droits de COVEA RISKS, devront le garantir de toutes condamnations mises à sa charge » (p. 5).
M. [P] a donc formé des demandes, au sens de l’article 2239 du code civil, à l’encontre de ses assureurs.
Cependant, l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2017 a confirmé l’ordonnance précitée du 8 juillet 2016.
Dès lors, l’effet interruptif des demandes formées par M. [P] à l’encontre de ses assureurs est non avenu.
Or, M. [P], qui était pourtant intervenu volontairement dans l’instance principale, le 16 novembre 2016 (pièces n° 30 et 31 du demandeur), n’a fait assigner ses assureurs en garantie que par actes respectivement délivrés à la société SA AXA France IARD et à la SA MMA IARD, le 18 avril 2019 et le 7 mai 2019, soit après l’expiration, le 20 avril 2018, du délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] ne forme de demande qu’à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD, sans viser la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient donc de déclarer prescrites les demandes d’appel en garantie de M. [P] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la société MMA IARD.
Par voie de conséquence et afin de répondre aux demandes formées en ce sens par les défendeurs, il convient de mettre hors de cause la société SA AXA France IARD, la société MMA IARD SA et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES.
III. Sur les demandes accessoires
M. [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA AXA France IARD, la société MMA IARD SA et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de ces dispositions.
Nécessaire, au regard de l’ancienneté de l’affaire et compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignations délivrées les 18 avril 2019 et 7 mai 2019.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société AXA FRANCE IARD et par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tenant à l’appel formé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2021, à l’encontre des demandes présentées par M. [U] [P],
Déclare irrecevables comme prescrites les recours en garantie formés par M. [U] [P] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la société MMA IARD,
Met hors de cause la société SA AXA France IARD, la société MMA IARD SA et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES,
Condamne M. [U] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [P] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SA AXA France IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MMA IARD SA et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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