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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWS
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [I]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS situé [Adresse 4] (38),
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [I]
née le 04 Août 1986 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
Vu le renvoi au 5 juin 2025 et au 4 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [B] [I] est copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 22 octobre 2024, Madame [B] [I] a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1.854, 30€ au titre d’un arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024.
Cette mise en demeure l’informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de huit jours, toutefois le délai légal étant de trente jours.
Par acte du 6 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Madame [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.005,60 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, de la somme de 800€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 4 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS a actualisé sa dette à la somme de 1.192€.
Madame [B] [I] était présente. Elle conteste le montant de la dette en indiquant qu’elle verse chaque mois 600€ au lieu de 300€ à la demande du syndic.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges exigibles :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le contrat de syndic
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour 2025,
— La sommation de payer en date du 22 octobre 2024 présentée le 24 octobre,
— Un extrait de compte arrêté au 20 août 2025
—
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats :
— la somme de 959,54€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [B] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 233,19 € au titre de l’arriéré des charges échues et au titre des provisions devenues exigibles au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les dommages et intérets :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [B] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Madame [B] [I], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Chacune des parties conservera la charge des frais prévus au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne Madame [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS la somme de :
— 233,19 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 20 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mars 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Madame [B] [I] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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