Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 30 septembre 2025, n° 23/08404
TJ Paris 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations commandées

    Le tribunal a constaté que les prestations ont été réalisées et que la société TBR ne justifie pas avoir réglé les sommes dues.

  • Rejeté
    Action directe contre le maître d'ouvrage

    Le tribunal a jugé que COVELEC ne pouvait pas se prévaloir d'une action directe en raison de l'absence d'agrément des conditions de paiement par RIVOLI ANJOU.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-paiement

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que RIVOLI ANJOU n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Accepté
    Exigibilité des honoraires

    Le tribunal a jugé que les prestations avaient été réalisées et que les honoraires étaient dus.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/08404
Numéro(s) : 23/08404
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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