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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/08404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me FRACHON
Me MICHELI
Me NELSOM
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08404 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G7Y
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COVELEC
19 rue Antoine Balard
Parce d’activité du Vert Galant
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1211
DÉFENDERESSES
S.C.I. RIVOLI ANJOU
20 rue Vignon
75009 PARIS
représentée par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A.S. CONFLUENCE INGENIERIE
45 rue Desgranges
93000 MONTREUIL
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08404 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G7Y
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société TBR
2 ter rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
S.A.S. TBR
11 ter rue Marc Sangnier
93190 LIVRY GARGAN
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société TBR, a conclu un marché de travaux avec la société RIVOLI ANJOU, maître de l’ouvrage, portant sur un bâtiment situé 16 rue Ampère, à SAINT-OUEN-L’AUMÔNE.
La société TBR a sollicité la société COVELEC pour la réalisation de travaux d’électricité et a signé plusieurs devis en date des 26 septembre 2018, 19 novembre 2018, 11 décembre 2018 et 19 février 2019 correspondant à l’installation de réseaux électriques, de systèmes d’éclairage et VMC pour un montant de 45.152 euros TTC.
La société COVELEC s’est plainte auprès des sociétés TBR et RIVOLI ANJOU du non-paiement de ses factures.
C’est ainsi que par actes d’huissier du 02 septembre 2020, la société COVELEC a assigné la société TBR et la société RIVOLI ANJOU en paiement de ses factures.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2020, la société RIVOLI ANJOU a appelé en garantie la société CONCLUENCE INGENIERIE, maître d’oeuvre.
Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal de commerce de BOBIGNY a placé la société TBR en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 05 juillet 2021, la société COVELEC a assigné la société MJS PARTNERS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBR.
Par jugement en date du 03 février 2023, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société RIVOLI-ANJOU, au profit du Tribunal judiciaire de PARIS pour juger de cette affaire.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 avril 2024, la société COVELEC demande au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la S.A.S. TBR et la S.C.I. RIVOLI ANJOU sont redevables de la somme de 45.152 euros envers la S.A.R.L. COVELEC ;
DIRE ET JUGER que la défaillance dans le paiement des factures cause un préjudice à la S.A.R.L. COVELEC qu’il convient de réparer ;
En conséquence
FIXER la créance de la S.A.S. COVELEC au passif de la S.A.S. TBR en liquidation à la somme de 45.152 euros ;
CONDAMNER la S.C.I. RIVOLI ANJOU à payer à la S.A.S. COVELEC la somme de 45.152 euros en paiement direct de ses factures dues augmenté des intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des factures majorée selon le taux d’intérêt contractuel à compter de l’exigibilité des montants dus, ainsi qu’à 200 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
SUBSIDAIREMENT
CONDAMNER la S.C.I. RIVOLI ANJOU à payer à la S.A.S. COVELEC la somme de 45.152 euros au titre de dommage et intérêt ;
CONDAMNER la S.C.I. RIVOLI ANJOU à payer à la S.A.S. COVELEC ELEC la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
VU L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER la S.C.I. RIVOLI ANJOU à payer à la S.A.S. COVELEC ELEC la somme de 6.000 euros ;
VU L’ARTICLE 699 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER solidairement la S.A.S. TBR et la S.C.I. RIVOLI ANJOU en tous les dépens, y compris les frais d’exécution de sa décision. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 1103 du code civil que la société TBR est redevable des sommes figurant sur les factures correspondant aux devis signés, et qu’il est constant qu’elle a exécuté les prestations commandées.
Elle entend en outre exercer une action en paiement direct à l’encontre de la société RIVOLI ANJOU qui est selon elle redevable du paiement des prestations exécutées pour son compte par le sous-traitant en application des articles 12, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle assure que la société RIVOLI ANJOU était informée de sa présence sur le chantier, qui a été relevée par le coordonnateur SPS. Elle ajoute que cette connaissance est corroborée par les courriers de la société TBR adressés à la société RIVOLI ANJOU afin que le maître de l’ouvrage la règle directement des sommes dues. Elle ajoute que même en faisant application de l’article 13 de la loi précitée en limitant les condamnations aux sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, la société RIVOLI ANJOU restait débitrice de la somme de 72.838,44 euros TTC au 1er avril 2019 et est mal fondée à actualiser la somme due à la société TBR en ce qu’elle doit s’en tenir à ce qui était dû au 16 mai 2019, date à la quelle elle avait connaissance de la demande de paiement direct, soulignant qu’aucun paiement n’est justifié entre le 1re avril 2019 et le 16 mai 2019.
Subsidiairement, elle recherche la responsabilité du maître de l’ouvrage du fait de son défaut de diligence à l’encontre de l’entrepreneur principal : au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il appartient au maître de l’ouvrage de mettre en demeure l’entrepreneur principal lorsqu’il a connaissance d’un sous-traitant non déclaré et de veiller à l’efficacité des mesures mises en place. Elle en déduit qu’en s’y abstenant, le maître de l’ouvrage a commis une faute à son égard, lui causant un préjudice en l’empêchant de bénéficier du paiement direct et en la privant de la garantie de paiement prévue à l’article 14 de ladite loi. Elle répond à la société RIVOLI ANJOU que ses mises en demeure des 23 avril 2019 et 07 mai 2019 sont tardives dès lors qu’elle a eu connaissance de ce sous-traitant le 29 octobre 2018.
Elle ajoute que ce comportement fautif l’a contrainte à multiplier les démarches et recourir à une société de recouvrement, lui occasionnant un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 août 2024, la SCI RIVOLI ANJOU demande au Tribunal de :
« – CONSTATER que la demande de règlement de ses travaux par la société COVELEC est postérieure à date de fin de chantier et que le maître d’ouvrage n’a jamais pris connaissance de son intervention avant la mise en demeure du 23 avril 2019 ;
— CONSTATER que des règlements au titre des lots sous-traités à la société COVELEC sont intervenus auprès de l’entrepreneur principal, antérieurement à la demande de paiement ;
— CONSTATER que depuis la mise en demeure de la société COVELEC du 23 avril 2019, le maître d’ouvrage a conservé par devant-lui le solde du marché restant dû, dans l’attente d’un accord tripartite entre l’entrepreneur principal et ses deux entreprises sous-traitantes concernant la répartition du solde dû ;
— CONSTATER que la SCI RIVOLI ANJOU a régulièrement mis en demeure l’entrepreneur principal de régulariser les sous-traitants intervenus sur ses lots ;
En conséquence,
— JUGER que les conditions d’agrément du sous-traitant ne sont pas réunies et qu’il n’existe aucun acte non équivoque de nature à démontrer une quelconque acceptation tacite ;
En conséquence ;
— JUGER que le maître d’ouvrage n’a commis aucun manquement à l’origine de l’échec de l’action directe de la société COVELEC ;
— DEBOUTER la société COVELEC de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la SCI RIVOLI ANJOU et de la société TBR ;
— DEBOUTER la société COVELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI RIVOLI ANJOU, y compris celles formulées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;
A titre subsidiaire ;
— CONSTATER que le reliquat du solde des marchés sur lesquels la société COVELEC est susceptible d’être intervenue s’élève à la somme de 5.284,20 euros, compte tenu des règlements déjà effectués par le maître d’ouvrage auprès de l’entrepreneur principal ;
— JUGER que le maître d’ouvrage n’est redevable que de cette somme à l’encontre de la société COVELEC, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la qualité de sous-traitante ;
— JUGER que le maître d’œuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en s’abstenant de régulariser les sous-traitants et d’informer le maître d’ouvrage sur leur éventuelle présence sur le chantier ;
En conséquence ;
— CONDAMNER les sociétés TBR et CONFLUENCE INGENIERIE à garantir le maître d’ouvrage des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause ;
— DEBOUTER la société CONFLUENCE INGENIERIE de sa demande de condamnation de la SCI RIVOLI ANJOU à lui verser la somme de 6.330 euros au titre de la facture impayée du 4 décembre 2008 ;
— DEBOUTER la société TBR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SCI RIVOLI ANJOU à une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société COVELEC aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conditions de l’action directe prévue à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas réunies en ce que ni son agrément du sous-traitant sur le chantier ni son acceptation de ses conditions de paiement ne sont démontrées. Elle souligne que la société TBR n’a jamais pris le soin de faire agréer ses sous-traitants malgré ses multiples mises en demeure. Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance de ce sous-traitant qu’un an après la fin du chantier. Elle considère que la note manuscrite résultant du contrôle inopiné du 29 octobre 2018 réalisé par le coordonnateur SPS n’est pas probante, en ce que ni l’identité de son auteur, ni sa prise de connaissance, ni sa réception effective par elle ne sont établies. Elle ajoute que le nom de la société COVELEC n’apparaît pas sur les comptes rendus de chantier, postérieurs à cette note manuscrite. Elle estime en outre que l’attestation de conformité de travaux du 12 mars 2019 n’a été signée électroniquement que par la société COVELEC, et que le courrier que le maître d’oeuvre a adressé à cette dernière le 25 juin 2019 ne montre pas non plus qu’elle avait connaissance de son intervention. Elle indique qu’elle s’est limitée à conclure une lettre de commande avec la société COVELEC en septembre 2019 pour la seule pose d’un luminaire, aux seules fins de levée des réserves du chantier confié à la société TBR. Elle expose que le maître d’œuvre a indiqué qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’intervention de la société COVELEC sur le chantier, et qu’il a seulement confirmé avoir eu recours à ses services pour une intervention ponctuelle, ayant fait l’objet d’une commande directe et préalablement au démarrage du chantier. Elle en déduit que l’action en paiement direct doit être jugée irrecevable.
Elle soutient par ailleurs qu’elle ne reste à devoir que la somme de 5.284,20 euros HT à la société TBR au titre du lot principal « réhabilitation, plomberie, électricité » et que la condamnation est limitée à ce qu’elle doit encore à l’entrepreneur principal.
Elle conteste en outre toute faute en se prévalant de cinq mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal l’invitant à régulariser l’intervention de ses sous-traitants et produire des garanties de caution, rappelant qu’elle ignorait leur présence. Elle ajoute que pour donner lieu à l’engagement de sa responsabilité, sa connaissance du sous-traitant doit avoir lieu avant le paiement des sommes dues à l’entrepreneur principal. Elle en déduit qu’à la date du 4 avril 2019, soit bien avant la demande de paiement du sous-traitant du 23 avril 2019, elle avait déjà acquitté 95 % des marchés réhabilitations et menuiseries extérieures, pour un solde restant dû sur ce marché de 5.284,20 euros, et 29.817,05 euros HT sur l’ensemble des marchés conclus avec la société TBR, de sorte que la société COVELEC n’est selon elle pas fondée à réclamer la somme de 45.152 euros HT.
Elle demande le rejet de la demande de dommages et intérêts, les démarches dont se plaint la société COVELEC n’étant que la conséquence de carence de la société TBR.
S’agissant des demandes de paiement du solde d’honoraires formées contre elle par la société CONFLUENCE INGENIERIE, maître d’oeuvre, elle affirme que celles-ci sont irrecevables au visa de l’article 70 à défaut de lien avec les prétentions originaires. Sur le fond, elle lui oppose l’exception d’inexécution en ce que les intervenants prétendent que la société CONFLUENCE INGENIERIE avait connaissance de la présence des sous-traitants et que cette carence est susceptible d’impliquer une lourde condamnation à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société TBR, qui a commis une faute en omettant de régulariser son sous-traitant en dépit de ses demandes en ce sens et, d’autre part, d’avoir sollicité des règlements auprès d’elle alors qu’elle lui avait consenti une délégation de paiement.
Elle forme également un appel en garantie à l’encontre de la société CONFLUENCE INGENIERIE, qui l’a alertée tardivement du défaut d’agrément des sous-traitants, en dépit de sa mission de coordination de l’exécution du chantier
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 février 2024, la société CONFLUENCE INGENIERIE demande au Tribunal de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS CONFLUENCE INGENIERIE,
Sur les demandes de la SAS COVELEC :
JUGER que la SAS COVELEC ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS
CONFLUENCE INGENIERIE,
Sur les demandes de la SCI RIVOLI ANJOU :
A titre principal :
JUGER que SAS CONFLUENCE INGENIERIE n’a commis aucune faute de nature à engager
sa responsabilité de maitre d’œuvre,
DEBOUTER la SCI RIVOLI ANJOU de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à
l’encontre de la SAS CONFLUENCE INGENIERIE,
à titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS TBR à relever et garantir la SAS CONFLUENCE INGENIERIE de toutes
les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause :
CONDAMNER la SCI RIVOLI ANJOU à verser à la SAS CONFLUENCE INGENIERIE la somme
de 6.330 € au titre de la facture impayée du 4 décembre 2018,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2019, date
d’échéance de la facture impayée du 4 décembre 2018,
CONDAMNER la SCI RIVOLI ANJOU, ou tout succombant, à verser à la SAS CONFLUENCE
INGENIERIE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile.
CONDAMNER la SCI RIVOLI ANJOU, ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ignorait l’intervention de la société COVELEC en qualité de sous-traitante de la société TBR, que les documents relatifs à la sous-traitance, et notamment la déclaration de sous-traitance selon formulaire DC4 ainsi que le plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ont été adressés uniquement à la SAS TBR, qu’elle a rappelé l’obligation d’agrément à l’entreprise principale dans le planning de l’opération annexé à chaque compte-rendu de réunion de chantier en page 5, entre le 19 septembre 2018 et le 28 novembre 2018, qu’elle a demandé à la SAS TBR à de multiples reprises une demande d’obtention de l’agrément des sous-traitants, qu’elle n’a appris son intervention en qualité de sous-traitante que le 23 avril 2019, que la société COVELEC n’apparaît pas sur les compte-rendus de chantier.
Elle précise qu’elle a fait appel à la SAS COVELEC, avant le démarrage du chantier dont s’agit, pour une opération ponctuelle de remise en conformité de l’installation électrique suite à une dégradation survenue sur le chantier, hors le cadre de son contrat de sous-traitance avec la SAS TBR, sans lien avec la sous-traitance litigieuse.
Subsidiairement, elle appelle en garantie la société TBR, qui a commis une faute en ne procédant pas à l’agrément de sous-traitant malgré ses multiples demandes en ce sens.
Elle demande enfin le paiement d’une facture non payée par la société RIVOLI ANJOU et lui répond que cette demande est recevable en ce qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
*
La société TBR et la société MJS PARTNERS assigné en qualité d’assureur de la société TBR n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation de créance
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société COVELEC, qui a assigné la société TBR par acte d’huissier du 02 septembre 2020, antérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 09 mars 2021, produit une déclaration de créance envoyée le 09 mai 2021 à la SELAS MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur de la société TBR. La demande de fixation de créances est donc recevable.
La société COVELEC verse aux débats trois devis en date des 26 septembre 2018, 19 novembre 2018, 11 décembre 2018 et 19 février 2019 signés par la société TBR portant sur des prestations d’électricité pour un montant total de 45.152 euros HT.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des explications des parties que ces prestations ont été réalisées par la société COVELEC.
La société TBR, défaillante, ne justifie pas avoir réglé les sommes dues.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société COVELEC de 45.152 euros HT au passif de la société TBR, représentée par son liquidateur, la société SELAS MJS PARTNER.
Sur la demande en paiement de la société COVELEC à l’égard de la société RIVOLI ANJOU
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Il est acquis que l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage peut être tacite mais ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant.
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose encore que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
L’article 14 de cette loi dispose qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
L’article 14-1 de cette loi prévoit encore que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Il est acquis que le maître de l’ouvrage qui manque aux obligations prévues à l’article 14-1 précité est susceptible d’engager sa responsabilité civile envers le sous-traitant.
En l’espèce, la société COVELEC verse aux débats :
— un courriel que la société TBR lui a adressé le 26 septembre 2018 indiquant « veuillez trouver en pièce jointe votre devis accepté. Notre client vous envoie la commande suivant votre devis pour raccordement. Veuillez nous adresser vos pièces administratives », auxquelles sont jointes plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent le K-BIS et l’attestation d’assurance de la société COVELEC, ainsi qu’un formulaire de déclaration de sous-traitance rempli, mentionnant le nom de la société RIVOLI ANJOU et les informations de paiement de la société COVELEC ; toutefois, ce dernier document n’est signé que par la société COVELEC, et ne porte pas les signatures des sociétés RIVOLI ANJOU, CONFLUENCE INGENIERIE ou TBR ;
— une lettre de commande conclue le 25 septembre 2018 mentionnant en entête les noms des sociétés RIVOLI ANJOU et COVELEC, signée par la société RIVOLI ANJOU et la société CONFLUENCE INGENIERIE, maître d’oeuvre (mais pas par la société COVELEC, qui ne conteste toutefois pas être intervenue à ce titre), portant sur des travaux de « mis en place d’un disjoncteur, coffret, raccordement, sertissage, cables d’alimentation selon le devis n°181360 du 19/09/18 » pour un montant de 3.840 euros TTC et mentionnant une date de réception des travaux prévue le 02 octobre 2018 ;
— un rapport de visite inopinée de la société BECS, coordinateur SPS, en date du 29 octobre 2018 mentionnant la société « COVELI » à titre d’intervenant et ajoutant en fin de document en mention manuscrite, sans signature « covelec : sous traitant aucune demande à TBR (sous traitance – documents administratifs) ; » il est également écrit « diffusion maître de l’ouvrage – maître d’oeuvre – entreprises » ;
— un courrier de mise en demeure du 23 avril 2019 adressée par la société COVELEC à la société RIVOLI ANJOU lui demandant de régler les sommes dues par la société TBR ;
— un courrier de réponse de la SCI RIVOLI ANJOU du 07 mai 2019 indiquant que « compte tenu que nous sommes informés de cette éventuelle sous-traitance que depuis quelques jours, nous avons mis en demeure ce jour la société TBR conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, sous huit jours à compter de la réception de la mise en demeure, de :
— s’acquitter des obligations prévues aux articles 3, 5 et 6 de la même loi à savoir notamment de vous présenter en tant qu’éventuel sous-traitant en vue de votre éventuelle acceptation (…)
— nous transmettre la copie de la caution qu’il vous a bien entendu fournie conformément à vos obligations légales respectives ».
— une lettre de mise en demeure de la SCI RIVOLI ANJOU adressée le 30 juillet 2020 à la société TBR dans laquelle elle allègue avoir eu connaissance de l’intervention de la société COVELEC le 24 avril 2019 ;
Il ne peut être déduit du seul rapport du coordonnateur SPS, dont la diffusion effective est incertaine, que la société RIVOLI ANJOU avait bien connaissance de l’intervention de la société COVELEC en qualité de sous-traitant de la société TBR. Au contraire, les termes du courrier du 07 mai 2019 de la SCI RIVOLI ANJOU, dans lequel elle affirme qu’elle a eu connaissance de ce sous-traitant quelques jours plus tôt, et à l’issue du chantier, tend à démontrer qu’elle ignorait son intervention en cette qualité. La circonstance que la SCI RIVOLI ANJOU et la société COVELEC aient conclu directement un contrat le 25 septembre 2018 pour la mise en place d’un disjoncteur ne permet pas non plus de démontrer que le maître de l’ouvrage connaissait sa qualité de sous-traitant de la société TBR, puisqu’il s’agissait au contraire d’un contrat portant sur des travaux distincts conclu directement entre elles, sans qu’il soit question de sous-traitance.
Certes, la société RIVOLI ANJOU a eu connaissance de la société COVELEC en qualité de sous-traitant de la société TBR à compter du courrier du 23 avril 2019, étant rappelé que la connaissance de celle-ci postérieurement à la fin au chantier n’est pas de nature à exclure l’action directe du sous-traitant. Cependant, nonobstant cette connaissance, la société COVELEC ne produit aucun élément démontrant que la société RIVOLI ANJOU a accepté ses conditions de paiement, seconde condition de l’action directe : il n’est pas établi que le formulaire de délégation de paiement et les pièces administratives qu’elle a fait parvenir à la société TBR a été transmise à la société RIVOLI ANJOU, et force est d’ailleurs de constater que la société COVELEC n’a pas réclamé cette délégation de paiement signée par le maître de l’ouvrage en cours de chantier.
En l’absence d’agrément des conditions de paiement, la société COVELEC ne peut se prévaloir d’une action directe à l’encontre de la société RIVOLI ANJOU.
Par ailleurs, la société RIVOLI ANJOU n’a pas manqué aux obligations imposées par l’article 14-1 de la loi précitée puisqu’elle a mis en demeure avec diligence, le 07 mai 2019, la société TBR de se conformer aux obligations des articles 3, 5 et 6 de cette loi. Elle n’a donc commis aucune faute et n’a pas engagé sa responsabilité.
Partant, les demandes en paiement et de dommages et intérêts de la société COVELEC seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société CONFLUENCE INGENIERIE
1) Sur la recevabilité de la demande
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société RIVOLI ANJOU n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société CONFLUENCE INGENIERIE tirée de l’article 70 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable.
2) Sur le bien fondé de la demande
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société CONFLUENCE INGENIERIE réclame à la SCI RIVOLI ANJOU la somme de 6.330 euros au titre d’une facture d’honoraires du 04 décembre 2018
La SCI RIVOLI ANJOU ne conteste pas l’exigibilité des honoraires réclamés par la société CONFLUENCE INGENIERIE mais lui oppose l’exception d’inexécution au motif que sa dissimulation des sous-traitants sur le chantier, dont elle avait selon elle connaissance, aurait pu la conduire à engager sa propre responsabilité.
Néanmoins, la SCI RIVOLI ANJOU ne soutient pas que les prestations de la société CONFLUENCE INGENIERIE n’auraient pas été exécutées, même en partie, et force est de constater que le risque qu’elle dénonce ne s’est pas produit puisque sa responsabilité n’a pas été engagée. Elle ne démontre donc aucun préjudice du fait du manquement allégué. Les prestations ayant été réalisées en totalité, les honoraires réclamés sont dus.
La SCI RIVOLI ANJOU sera donc condamnée à payer la somme de 6.330 euros à la société CONFLUENCE INGENIERIE au titre de la facture impayée du 04 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit ses conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la créance des dépens sera fixée au passif de la société TBR, partie succombante.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE la créance de la société COVELEC de 45.152 euros HT au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TBR, représentée par son liquidateur, la société MJS PARTNERS ;
REJETTE la demande en paiement de la société COVELEC à l’encontre de la société RIVOLI ANJOU ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la société COVELEC à l’encontre de la société RIVOLI ANJOU ;
DIT que les appels en garantie formulés sont sans objet ;
CONDAMNE la société RIVOLI ANJOU à payer la somme de 6.330 euros à la société CONFLUENCE INGENIERIE au titre de la facture impayée du 04 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;
FIXE la créance des dépens au passif de la société TBR, représentée par son liquidateur, la société MJS PARTNERS ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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