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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L435
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [K]
Assesseur salarié : Madame [L] [E]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 juin 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 juin 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 21 juin 2024 et enregistrée le 24 juin 2024, Madame [F] [X] a saisi le [11] [Localité 9] d’une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations familiales portant sur la période de juin 2022 à janvier 2024 notifié par la [8] pour un montant initial de 4588,19 euros.
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [F] [X] a sollicité une dispense de comparution après avoir adressé ses demandes à la [6]. En suite de l’annulation de l’indu par la [6], elle formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros en réparation de l’état de stress intense généré par la demande de la [6] qui admet s’être trompée et alors que son état était déjà fragile puisqu’elle était sous traitement médicamenteux.
La [8] représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Constater que les indus sont annulés et que le recours est devenu sans objet ;La [6] s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de l’indu
La [6] justifie de l’annulation des indus en ce que les ressources du fils de Mme [X] ont été prises en compte en totalité par l’organisme alors qu’une partie de sa rémunération était constituée de remboursements de frais professionnels. Après déduction de ces frais, les ressources de l’enfant étaient inférieure à 55% du SMIC de sorte que l’enfant devait être considéré comme étant à charge.
Le recours est devenu sans objet et il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient à Madame [X] de démontrer l’existence d’une faute de l’organisme, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, une erreur dans le calcul des droits n’est pas assimilable à une faute. Aucun élément ne permet de retenir une faute de la [6].
Mme [X] ne justifie pas non plus du préjudice moral qu’elle allègue.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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