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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVP
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
C/
M. [D] [W] (Me Virgile REYNAUD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L 421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert, 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech, 13006 Marseille, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 11 Décembre 1979 à GARDANNE (13), demeurant 252 Avenue Ferdinand Arnaud 13850 GREASQUE
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, à Peypin, M. [V] [E] a été victime de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, dont M. [D] [W] a été déclaré coupable par ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Marseille du 24 février 2021.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a alloué à M. [V] [E] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et confié au docteur [H] la réalisation d’une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 4 juin 2022.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a :
— alloué à M. [V] [E], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 203,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,
* 1 134 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— alloué à M. [V] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 5 février 2024, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a mis en demeure M. [D] [W] de lui payer la somme totale de 20 017,12 euros en remboursement de l’indemnisations versée à M. [V] [E].
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [D] [W] a assigné le FGTI devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, le FGTI a assigné M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de M. [D] [W],
— condamner M. [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 017,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie élecronique le 11 septembre 2024, M. [D] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes du FGTI,
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de l’indemnisation versé par le FGTI doit être minoré,
— condamner le FGTI aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, il est versé aux débats l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Marseille du 24 février 2021 par laquelle M. [D] [W] a été reconnu coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à Peypin le 14 septembre 2020 à l’encontre de M. [V] [E].
Il est en outre produit l’ordonnance de la CIVI du 6 septembre 2021 ayant confié au docteur [H] une expertise médicale.
Le rapport d’expertise du docteur [H], également communiqué, évalue le préjudice corporel de M. [V] [E] comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire :
* 5h par semaine du 14 au 28 septembre 2020 et du 30 septembre 2020 au 15 novembre 2020,
* 2h par semaine du 16 novembre 2020 au 16 janvier 2021,
— déficit fonctionnel temporaire total : le 29 septembre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 33% du 14 au 28 septembre 2020 puis du 30 septembre 2020 au 15 novembre 2020,
* 25% du 16 novembre 2020 au 16 janvier 2021,
* 10% du 17 novembre 2020 au 2 avril 2021,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 jusqu’au 15 novembre 2020,
— déficit fonctionnel permanent : 4%,
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7,
— préjudice d’agrément : gêne importante décrite à la pratique de la moto à haut niveau.
L’expertise médicale, ordonnée judiciairement, a été menée par le docteur [H], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le rapport d’expertise fait expressément référence à des documents médicaux établis entre le 24 septembre 2020 et le 2 février 2021, soit dans les mois qui ont suivi les faits infractionnels. Quatre de ces documents sont communiqués dans le cadre de la présente instance par le FGTI, à savoir :
— un compte rendu d’échographie du 24 septembre 2020 faisant état d’une entorse collatérale grave de la métacarpo-phalangienne du pouce,
— un compte rendu opératoire afférent à une intervention du 29 septembre 2020 par le docteur [R] au sein de l’institution de la main et du membre supérieur,
— un certificat médical dressé le 8 octobre 2020 par le docteur [L] fixant l’incapacité totale de travail à 25 jours,
— un compte rendu de consultation du docteur [R] en date du 4 janvier 2020.
Le rapport fait enfin état d’un accédit du 23 mars 2022, au cours duquel M. [V] [E] a été examiné.
Le rapport d’expertise médicale, rendu par un expert judiciaire, corroboré par des documents médicaux et régulièrement soumis au contradictoire du défendeur dans le cadre de la présente instance, lui est ainsi opposable.
Les sommes allouées par la CIVI, dont la décision motivée du 15 janvier 2024 est produite, sont en adéquation avec l’étendue du préjudice corporel tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne spécifiquement le préjudice d’agrément, le FGTI communique l’attestation de M. [X], établie selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, faisant état de l’antériorité et de la régularité de la pratique par M. [V] [E] du motocross/enduro et de la moto de piste. Les licences 2021 et 2022, délivrées à destination de M. [V] [E] par la Fédération française de moto, sont également versés aux débats. Lors de l’examen, la victime a déclaré qu’il persiste une difficulté pour pratiquer la moto à haut niveau, en raison d’une difficulté d’utilisation de la main droite dominante, en particulier dans les mouvements de force.
Pour rappel, les séquelles des faits infractionnels telles que décrites par l’expert recouvrent une limitation fonctionnelle et douloureuse du pouce droit et donc de la main droite, au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne. Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de consolidation (31 ans), il a été justement alloué une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément de M. [V] [E].
Il est communiqué un extrait de logiciel informatique justifiant du paiement de la somme totale de 20 017,12 euros par le FGTI au conseil de M. [V] [E].
Le FGTI démontre ainsi avoir justement versé à M. [V] [E], victime d’une infraction pénale commise par M. [D] [W], la somme totale de 20 017,12 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
M. [D] [W] ne démontre avoir effectué aucun paiement au FGTI.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire du FGTI, subrogé dans les droits de M. [V] [E], à hauteur de son quantum soit 20 017,12 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [W], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [W] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [V] [E], la somme totale de 20 017,12 euros versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
Condamne M. [D] [W] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [W] de ses demandes,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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