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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQO5
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQO5
N° de MINUTE : 25/02124
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François PALLIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQO5
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 mai 2024 au greffe, M. [K] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ([10]) de la [6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis qui, par décision du 14 mars 2024, a confirmé la décision du 27 novembre 2023 de la [7] refusant de reconnaître l’origine professionnelle de son accident du 4 juillet 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, M. [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, et sur le fond, d’infirmer la décision de la [7] et de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 4 juillet 2023.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de M. [K] [Y] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire :
— constater que les faits déclarés comme étant survenus le 04 juillet 2023 ne répondent pas aux critères de l’accident de travail tel que défini par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence,
— dire que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [K] [Y] en date du 4 juillet 2023 comme un accident du travail,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [K] [Y] en date du 4 juillet 2023 comme un accident du travail,
— débouter M. [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [Y] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti suite à la réception de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de la [10] a été notifiée par lettre avec accusé de réception, distribuée le 21 mars 2024, à M. [Y] et que ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par courrier envoyé le 28 mai 2024.
Il convient de relever que la décision de la [10] précise à l’assuré qu’il dispose d’un délai de deux mois pour saisir la présente juridiction.
La saisine du tribunal ayant eu lieu postérieurement au délai de deux mois, le recours de M. [Y] sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [Y], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par
mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de M. [K] [Y] irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 5].
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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