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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BX4J
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [J] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Theo HEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [W], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [R], salarié de la société [6], a sollicité la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle d’un accident dont il aurait été victime sur son lieu de travail le 9 octobre 2023 dans les circonstances suivantes : « la victime descendait du camion et a glissé sur le marchepied humide. Chute de plain-pied. Douleurs costales côtes côté droit. »
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2023 par le Docteur [L] faisait état des éléments suivants : « G# traumatisme costal droit ».
Par courrier du 8 janvier 2024, la [9] a informé Monsieur [J] [R] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, Monsieur [J] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a accusé réception par courrier du 19 janvier 2024
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 mars 2024, Monsieur [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de prise en charge de son accident du 9 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 juillet 2024 puis successivement jusqu’à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
— juger son recours recevable,
— juger que l’accident du 9 octobre 2023 doit être reconnu comme pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
En réponse au moyen soulevé par la [9] et tiré de l’irrecevabilité de son recours, Monsieur [J] [R] fait valoir que le fait de saisir le tribunal par anticipation alors que la commission de recours amiable n’a pas encore rendu sa décision ne peut être sanctionné par une irrecevabilité, seule une absence de saisine ou une saisine tardive de la commission de recours amiable l’est.
Sur le fond, Monsieur [J] [R] indique que s’il n’y a pas eu de témoin oculaire direct de la chute, il a immédiatement prévenu son employeur et que l’indication d’un traumatisme costal est suffisante, la fracture ayant été découverte par la suite. Il précise qu’il n’avait qu’une semaine d’ancienneté, ce qui explique qu’il ait terminé sa journée malgré sa douleur.
La [7], dûment représentée, se rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— de débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] invoque les dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale et R.142-1-A III du même code et soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [J] [R]. Elle indique que ce dernier a saisi le présent tribunal le 8 mars 2024 alors qu’il devait attendre l’expiration du délai de réponse de ladite commission, à savoir le 18 mars 2024. Elle en déduit qu’à la date de la saisine du tribunal, aucune décision n’était intervenue de la part de la commission de recours amiable, ni implicite ni explicite. La [9] indique que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet des demandes de Monsieur [R] en sa séance du 9 avril 2024, décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 18 avril 2024, réceptionné par celui-ci le 22 avril 2024. Elle souligne que Monsieur [J] [R] n’a pas contesté cette décision devant le présent tribunal.
Sur le fond, la [9] rappelle que la charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’assuré et que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime mais doit être corroborée par des éléments objectifs. Elle indique que Monsieur [J] [R] n’a cité aucun témoin, ni de personne pouvant témoigner de son état de santé avant et après l’accident alors que celui-ci fait état d’une personne présente au moment de l’accident sans verser d’attestation de cette dernière. Elle indique qu’il n’a avisé son employeur qu’en fin de journée, ce qui apparaît inconcevable avec des côtes cassées et qu’il n’a fait l’objet que d’une seule journée d’arrêt de travail. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité n’est pas établie compte-tenu de l’absence d’élément permettant d’établir avec certitude la survenue d’un fait accident au temps et au lieu du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours exercé par Monsieur [J] [R]
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L. 142-1 de ce code son précédés d’un recours préalable.
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1-A, I du code de sécurité sociale que sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 142-1 et suivants relatifs aux recours préalables et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
L’article L. 412-7 de ce dernier code énonce que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-8 du code de sécurité sociale pour les contestations formées dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, 5° du code de sécurité sociale relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 10 mai 2023 n°22/02568 que la circonstance qu’un recours contentieux ait été présenté de façon prématurée, avant que la commission médicale de recours amiable ait statué sur le recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [R] a régulièrement saisi la commission de recours amiable le 18 janvier 2024 d’un recours amiable à l’encontre de la décision de la [9] lui refusant la prise en charge de son accident en date du 9 octobre 2023 et qu’il a saisi le présent tribunal par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2024 alors que la commission de recours amiable n’avait pas encore statué sur son recours et que le délai au terme duquel l’absence de décision équivalait à un rejet implicite.
Il n’est pas non plus contesté qu’à la date de l’audience de plaidoirie, à savoir le 16 juin 2025, la commission de recours amiable avait rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 9 avril 2024.
Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que le recours exercé prématurément par Monsieur [J] [R] est recevable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la [9] et tiré de l’irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [J] [R].
Sur la reconnaissance de l’accident du 9 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, ces affirmations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il apparaît tout d’abord qu’aucune personne n’a été témoin direct de l’accident déclaré, et ainsi aucune personne n’est susceptible de confirmer sa survenance.
Monsieur [J] [R] indique dans le cadre de son recours qu’une personne était présente pour charger son camion, qui n’a pas été le témoin direct de l’accident et à qui il lui a signalé qu’il avait glissé sur la marche du camion et qu’il s’était fait mal aux côtes. Il est fort dommageable que Monsieur [J] [R] n’ait pas versé d’attestation de cette personne qui aurait pu confirmer cette affirmation.
En outre, Monsieur [J] [R] n’a informé son employeur de l’accident déclaré qu’à 16 heures alors que l’accident serait survenu tôt le matin.
En conséquence, les déclarations de Monsieur [J] [R] quant à la survenance de son accident le 9 octobre 2023 ne sont confirmées par aucun élément objectif ni par des présomptions graves, précises et concordantes.
Monsieur [J] [R] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de son accident du 9 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [J] [R] dont la demande au fond est rejetée sera en outre débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement en formation de pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE le moyen soulevé par la [9] et tiré de l’irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [J] [R] ;
DECLARE recevable le recours exercé le 12 mars 2024 par Monsieur [J] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de reconnaissance de son accident du 9 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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