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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01852 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHKH
AFFAIRE :
Madame [X] [P] épouse [G]
C/
Madame [E] [I]
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [I]
Née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Madame [X] [G] a versé la somme de 1.000 euros à Madame [E] [I] par chèque, elle lui en demande restitution, indiquant qu’il s’agissait d’un prêt d’argent pour faire face à une procédure. Madame [E] [I] estime qu’elle n’a pas à reverser cette somme, Madame [X] [G] ayant aidé volontairement au financement de frais de procédure d’un litige entre un syndicat professionnel et quelques-unes de ses membres.
Procédure
Par requête du 19-03-2025, Madame [X] [G] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner Madame [E] [I] au paiement des sommes
de 1.000 euros en principal, de 200 euros en dommages et intérêts, etde 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois un constat de carence était établi le 22-06-2024. L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-11-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [G], par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, maintient ses demandes.
A l’oral, elle insiste sur le fait que le procès-verbal d’un conciliateur est valable, et qu’il y a eu des échanges de correspondance avant saisine du tribunal ; sur le fond, elle rappelle que sa demande étant inférieure à 1.500 euros, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve par écrit du prix, elle justifie de la remise d’argent et de témoignages.
Madame [E] [I], par conclusions de son conseil N°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal :
— Qu’il déclare Madame [X] [G] irrecevable en ses demandes par absence de preuve de réception d’une convocation pour une tentative de conciliation préalable, et
En tout état de cause qu’il la déboute de ses demandes,
A titre reconventionnel, qu’il la condamne à payer la somme
— de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de 1.500 euros au titre de l’article 700 de CPC et aux dépens.
A l’oral, elle indique concernant l’irrecevabilité que rien ne peut confirmer qu’elle a été convoquée ; sur le fond, elle indique que la somme n’est pas un prêt, qu’elle apporte des témoignages ; le chèque de Madame [X] [G] a été fait pour solder une procédure.
Le président met dans les débats le courrier du Conseil de Madame [X] [G] du 07-03-2023 indiquant une tentative de règlement amiable par procédure participative.
Le Conseil de la défenderesse s’en rapporte.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
In limine litis sur l’irrecevabilité soulevée par Madame [E] [I] quant à l’absence de preuve de réception d’une convocation devant un conciliateur
En droit,
Il résulte de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’ « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) »
En l’espèce,
La loi laissant le choix au demandeur d’une action du moyen d’utilisation d’une tentative de conciliation, Madame [X] [G] apporte en procédure un courrier recommandé avec AR que Madame [E] [I] ne conteste pas, du 07-03-2023 soit avant l’introduction de cette instance, « Tentative de résolution amiable du litige », proposant « la mise en place d’une procédure participative ».
En conséquence,
Une tentative de conciliation a bien été engagée précédemment à la demande en justice. L’action introduite par Madame [X] [G] contre Madame [E] [I] est recevable.
Sur la demande principale
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience à l’assignation valant conclusions des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
En droit,
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Nonobstant l’article 1358 du même code disposant qu’ « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », l’article 1359 du même code édicte que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique».
La somme ou la valeur visée à l’art. 1359 C. civ. est fixée à 1 500 euros par décret .
Il est de jurisprudence constante que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
Le demandeur d’une action en justice doit donc prouver l’existence d’un contrat de prêt, et aussi l’existence d’une remise de fonds. Cette remise de fonds doit être prouvée par écrit, ou par tout moyen si la somme en litige est inférieure à 1.500 euros.
Concernant la preuve d’un paiement par Madame [X] [G] au profit de Madame [E] [I]
Il n’est pas contesté la remise d’un chèque le 25-05-2021 de 1.000 euros tiré du compte de Monsieur ou Madame [X] [G] à l’ordre de Madame [E] [I], et son encaissement par cette dernière.
Il n’est pas contesté non plus l’absence d’intention libérale entre les parties.
Concernant la preuve du contenu de l’acte juridique existant entre les parties
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Madame [X] [G] fournit notamment en procédure des attestations de témoins respectant le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, reprenant les dires de Madame [X] [G] notamment une attestation indiquant « avoir entendu Madame [E] [I] demander à Madame [X] [G] de lui prêter 1.000 euros et s’engager à lui rembourser cette somme dès le rendu de la décision de justice »
Madame [E] [I] fournit en procédure des attestations de témoins respectant le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, reprenant les dires de Madame [E] [I], notamment une attestation indiquant « que Madame [X] [G] s’était engagée à prendre en charge les montants qui resteraient à charge une fois toutes les participations additionnées ».
Par application de l’article 1381 du même code : « La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge », le tribunal de peut donner de valeur probante à ces attestations, chacune contredisant l’autre.
C’est à Madame [X] [G] d’apporter preuve, certes par tout moyen, que la somme d’argent versée par chèque le 25-05-2021correspond à un prêt accordé à Madame [E] [I].
Madame [X] [G] apporte en procédure de plus uniquement des courriers adressés à la défenderesse en demande de remboursement de cette somme litigieuse de 1.000 euros argumentant qu’elle n’est nullement concernée par une procédure judiciaire d’annulation des élections au sein du syndicat professionnel SPAMAF.
Toutefois, Madame [E] [I] apporte divers éléments prouvant que Madame [X] [G] a était concernée par ce litige portant sur les élections.
En conséquence,
Rappelons que c’est sur Madame [X] [G] que porte la charge de la preuve qu’un l’accord avait été pris entre les parties sur le principe du remboursement par Madame [E] [I] de la somme de 1.000 euros. C’est aussi Madame [X] [G] qui doit prouver que le contrat existant entre les deux parties est bien un contrat de prêt entre particuliers. Il convient de relever que Madame [X] [G] ne rapporte pas cette preuve.
Le tribunal ne peut que rejeter la demande de Madame [X] [G].
Madame [X] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant au principal qu’en dommages et intérêts pour une quelconque résistance abusive, et au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande de Madame [E] [I] pour résistance abusive de Madame [X] [G]
En droit,
Il résulte de l’article 1240 que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Le seul fait pour un demandeur d’avoir saisi la présente juridiction ne caractérise pas de résistance abusive envers son défendeur.
En conséquence,
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de Madame [E] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à Madame [E] [I] par Madame [X] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Madame [X] [G].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU l’article 750-1 du Code de procédure civile
VU les articles 1353 et s., 1381 du Code civil
DIT recevable la demande de Madame [X] [G],
Toutefois
DEBOUTE Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, tant en principal qu’en dommages et intérêts,
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [E] [I] au titre d’une résistance abusive de Madame [X] [G],
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
LE GREFFIER LE JUGE
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