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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01247 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQLD
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ [V],
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [E] [V]
Madame [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SAS AUDRAS ET DELAUNOIS dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 7].
A la date du 6 mai 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 5 808,54 € au titre d’un arriéré de charges en ce compris le coût du présent acte pour 169,66 euros.
Ce commandement de payer les charges de copropriété les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS a fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 6.140,50 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1 er juillet 2025 ;
— 758,28 € au paiement de toutes les charges de l’année non échues, mais qui le seront après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse pendant plus de 30 jours, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, soit aux provisions suivantes :
o Charges prévisionnelles sur l’exercice 2025/2026
Appel de fonds du 01/10/2025 au 31/12/2025 : 241.09€ Fonds ALUR du 01/10/2025 au 31/12/2025 : 11.67€ Appel de fonds du 01/01/2026 au 31/03/2026 : 241.09€ Fonds ALUR du 01/01/2026 au 31/03/2026 : 11.67€ Appel de fonds du 01/04/2025 au 30/07/2026 : 241.09€ Fonds ALUR du 01/04/2025 au 30/07/2026 : 11.67€ – 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] ont été assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, seul Monsieur a comparu à l’audience.
A cette même audience, Monsieur [E] [V] a informé le tribunal qu’une séparation était en cours avec Madame de sorte que le bien occupé serait mis en vente dans le futur.
Il convient de préciser que Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] ont été condamnés par le tribunal judiciaire de GRENOBLE les 16 novembre 2016 et 28 septembre 2022 pour avoir à régler leur arriéré de charges de copropriétés.
A l’audience du 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS a rappelé ne plus avoir eu de versement de la part de Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] depuis le jugement de 2022. Ainsi, la dette s’élève à 6 140,50 €.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er juillet 2025,
— le contrat de syndic,
— le commandement de payer du 6 juin 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2022 comportant approbation des comptes pour la réalisation de travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (30 septembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2025, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026 (30 septembre).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1 158,46 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 140,50 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025 et 758,28 € au titre des charges de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit la somme totale de 6 898,78 €.
Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] seront condamnés in solidum à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 6 898,78 €, soit 6 140,50 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er juillet 2025 et 758,28 € au titre des charges de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [H] [V] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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