Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 18 mars 2025, n° 22/12529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12529 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5X
N° de MINUTE : 25/00187
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me [T], avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [E] [X] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juin 2015, M. [J] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] (les consorts [F]) se sont porté acquéreurs d’un « volume de forme irrégulière sur lequel est édifié un local commercial, un volume de forme rectangulaire figurant sous liseré rouge, pour une superficie de 72m², formant le lot de volume 3 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], dans le lot de volume neuf (9), au sous-sol, un parking portant le numéro 39 du plan annexé au règlement de copropriété formant le lot 9032 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré sections M numéro [Cadastre 4] pour 1ha 40ca et les parties communes y afférentes ».
Aux termes du cahier des conditions de vente, la vente par adjudication porte sur un ensemble immobilier composé de deux éléments distincts intégrés et gérés au sein de l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 17] suivant acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 15], le 17 janvier 1989 (l’ASL) :
— un premier élément consistant en un lot de volume 3 de l’état descriptif de division en volume de l’ASL à savoir le local commercial contenant une salle de restaurant avec coin bar, une cuisine et un local sanitaire ;
— un second élément consistant en un lot de copropriété n°9032, suivant règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Maître [O], notaire à [Localité 15] le 28 février 1989, au sein du lot de volume 9 de l’état descriptif de division en volume de l’ASL à savoir un parking portant le numéro 39 et les 26/1000e des parties communes générales.
La société Véolia a émis une facture de souscription aux services de fourniture d’eau à destination du local situé [Adresse 2], à [Localité 15] (93), dont le numéro de compteur est I14KA091719, au nom des consorts [F], le 5 octobre 2015, pour un montant de 58,52 euros. La facture a été envoyée au [Adresse 1] [Localité 14].
Le 22 décembre 2020, la société Véolia a émis une facture d’un montant de 25.852,26 euros contenant une alerte conso selon laquelle « la consommation d’eau facturée est inhabituelle et pourrait provenir d’une fuite. Nous vous invitons à vérifier votre installation intérieure. Si cette surconsommation est liée à une fuite sur les canalisations situées entre le compteur et les robinets (excluant les fuites de chasse d’eau, appareils ménagers, robinetterie, cumulus…), vous pouvez solliciter nos services pour bénéficier du plafonnement de cette facture à deux fois votre consommation habituelle, aux conditions suivantes : 1. Votre contrat concerne un local d’habitation ; 2. Vous devez nous communiquer dans un délai de six semaines à compter de la date de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie spécifiant la localisation de la fuite et sa date de réparation. »
Le 24 mars 2021, la société Véolia a émis une facture d’un montant de 18.230,59 euros contenant la même alerte conso. Le même jour, la société Véolia a adressé aux consorts [F] un courrier les informant d’une difficulté quant à une surconsommation d’eau située au-delà du compteur de consommation d’eau.
Le 9 août 2021, la société Véolia a émis une facture d’un montant de 1.955,35 euros.
Par courrier du 7 juin 2022, la société Véolia a mis en demeure les consorts [F] d’avoir à payer la somme de 46.056,86 euros au titre des factures impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, les consorts [F] ont contesté être les débiteurs de la société Véolia exposant être redevables des « charges de la copropriété » qui incluent l’eau facturée selon les tantièmes de copropriété.
Par lettre du 26 septembre 2022, la société Véolia a répondu aux consorts [F] que le local commercial disposait d’un compteur d’eau indépendant de la copropriété située [Adresse 8], à [Localité 15] (93) de sorte que la facturation autonome était justifiée.
Par exploit du 12 décembre 2022, la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC (la société Véolia) a assigné les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de les voir condamner solidairement à payer la somme, en principal de 46.056,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 et 5.097,22 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, de voir ordonner la capitalisation des intérêts et de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 27 février 2024, la société Véolia demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1353 du Code civil, de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales et des articles 514 et 514-1 à 514-6, 699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile, de :
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [F] à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme en principal de 46.056,86 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [F] à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 5.097,22 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
— Rejeter toutes prétentions adverses ;
— Juger irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par les époux [F] comme ayant été portée devant une formation incompétente pour en connaitre,
— Débouter, en tout état de cause, les époux [F] de leur demande de désignation d’un expert
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [F] à verser à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [F] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 18 avril 2024, les consorts [F] demandent au tribunal, au visa des articles 9, 143 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 2224-12-4-III bis et l’article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et des articles 1343-5 et suivants du code civil, de :
A titre principal
DEBOUTER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
DECLARER RECEVABLE la demande d’expertise formulée par les défendeurs
DÉSIGNER un expert avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties,
— déterminer si le compteur situé [Adresse 7] (93) est rattaché au local commercial des époux [F] situé [Adresse 2] à [Localité 16],
— déterminer les causes de la surconsommation d’eau relevée par la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE entre le 22 décembre 2020 et le 9 août 2021,
— déterminer si la surconsommation d’eau relevée par la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE entre le 22 décembre 2020 et le 9 août 2021 est imputable à une fuite du réseau
— établir si une fuite dans les canalisations d’eau potable privatives du local [Adresse 2] à [Localité 16] ou sur le réseau de distribution public a pu être à l’origine de la surconsommation d’eau,
— mettre en évidence les travaux qui auraient pu être effectués sur les canalisations d’eau potable du local commercial des époux [F] situé [Adresse 2] à [Localité 16],
— établir si la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE est intervenue sur le réseau de distribution d’eau pour mettre fin à la surconsommation,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
En tout état de cause
CONDAMNER la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à verser aux époux [F] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
ORDONNER que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande en paiement de la société Véolia
Moyens des parties
La société Véolia se fonde sur l’article 1103 et sur l’article 1353 du code civil pour soutenir que les consorts [F] ont la qualité de propriétaires du bien immobilier objet de la facturation et ont donc la qualité d’usagers du service public de l’eau passée par leur compteur même sans contrat d’abonnement. Elle retient que les consorts [F] ont souscrit un contrat d’abonnement et qu’ils ne pouvaient ignorer que le local commercial disposait d’un réseau d’approvisionnement en eau indépendant de celui de la copropriété puisqu’ils ont été destinataires de plusieurs factures. La société Véolia expose ne pas être responsable si les consorts [F] ont payé à la copropriété des sommes au titre de la consommation d’eau. Elle ajoute que les consorts [F] ont bénéficié d’un changement de compteur en 2019 et qu’ils n’ont jamais contesté les factures antérieurement à la mise en demeure de 2022.
Pour ce qui est du quantum facturé, la société Véolia rappelle qu’en vertu des articles précités du code civil, la preuve de la créance du fournisseur d’eau est établie par l’index qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle précise que les consorts [F] n’ont jamais contesté aucune des factures émises jusqu’à la mise en demeure de 2022 alors qu’ils avaient la faculté de se manifester au vu des volumes consommés qu’ils contestent désormais. La société Véolia rappelle que la consommation relevée est celle qui se situe dans les parties privatives et non sur la partie publique du réseau. Elle ajoute ne pas assurer l’entretien des parties privatives et elle ignore les causes de la surconsommation ainsi que la cause de l’arrêt de cette surconsommation. Les conditions pour bénéficier de l’écrêtement ne sont pas réunies.
Quant à l’obligation d’information, la société Véolia se fonde sur les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code des collectivités territoriales pour l’exclure dans la mesure où le local est un local commercial et non un local d’habitation. En outre, le bénéfice de l’écrêtement nécessite également la preuve de la réparation de la fuite ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société Véolia ajoute que l’alerte conso figurant sur la facture du 22 décembre 2020 aurait dû conduire les consorts [F] à faire le nécessaire ce qui n’a pas été le cas. La société Véolia conteste avoir commis une faute en adressant les factures et courriers à l’adresse des débiteurs située à [Localité 14] et explique avoir pu leur écrire à [Localité 13] lorsqu’elle a été informée de ce changement.
Les consorts [F] soutiennent qu’ils ont payé leur consommation d’eau dans le cadre du paiement des charges de la copropriété et qu’il n’y a pas eu d’individualisation des consommations. Ils contestent que leur local serait rattaché à un compteur autonome. Sur le quantum facturé, les consorts [F] soutiennent que les facturations sont erronées dans la mesure où le local est vide et fermé et qu’aucune consommation d’eau n’a été réalisée. Ils estiment que la société Véolia aurait dû les prévenir d’une surconsommation en vertu des articles L. 2224-12-4-III et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales. Ils estiment qu’ils n’ont pas été informés d’une surconsommation et que les factures émises contenant l’alerte conso ne leur sont pas parvenues alors que la société Véolia était informée de la nouvelle adresse puisque la mise en demeure leur est parvenue. Les consorts [F] contestent l’existence du contrat de fourniture d’eau. Ils estiment qu’ils ont payé la première facture par erreur avant de finalement ne payer leur eau qu’auprès du syndic de copropriété. Ils indiquent n’avoir jamais reçu de facture d’eau puisqu’ils ont déménagé. Les consorts [F] soutiennent qu’une fuite a été constatée dans le quartier par plusieurs personnes ce qui pourrait également expliquer leur surconsommation.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Il en résulte que la mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1353 du code précité prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon l’article 6 du règlement du service public de l’eau, la qualité d’abonné résulte de la signature d’un courrier contrat (d’abonnement) ou du paiement de la facture d’accès au service de l’eau. La société Véolia produit la facture d’accès au service de l’eau payée. En outre, la seule qualité d’usager du service public de l’eau, qui résulte des consommations, établit celle de débiteur.
Il résulte des pièces produites que l’ensemble immobilier acquis par les consorts [F] est soumis à deux régimes distincts : d’une part le local commercial qui correspond au volume 3 de l’ASL et d’autre part le parking qui s’intègre dans l’immeuble soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965 et constituant le volume 9 de l’ASL.
Les consorts [F] sont donc dans l’obligation de payer d’une part les charges de copropriété afférentes au parking et appelées par la société Sabimmo et d’autre part les consommations afférentes au local indépendamment de la copropriété. En effet, les charges de copropriété n’intègrent pas les charges afférentes à la consommation d’eau du local commercial qui n’est pas intégré dans la copropriété.
Par suite, le principe de la qualité de débiteur des consorts [F] au titre des consommations d’eau est établi et il leur appartient de payer les factures afférentes à ces consommations.
Quant au quantum, il ressort des éléments produits que la société Véolia a procédé à des relevés d’index du compteur n°I14KA091719 correspondant au contrat des consorts [F]. Ceux-ci n’établissent pas la preuve d’une erreur de relevé d’index.
Si la consommation est supérieure à ce qu’ils indiquent avoir consommé, il leur appartient de produire des éléments tangibles et probants permettant de vérifier la fausseté du décompte de la société Véolia.
La survenance de dégâts des eaux à proximité du local loué ne saurait en tant que tel établir l’existence de la fausseté des consommations relevées par la société Véolia étant souligné que si la surconsommation est due à une fuite, celle-ci est nécessairement située dans les parties privatives des propriétaires puisque l’eau passe par le compteur.
Aucun élément du dossier ne permet de confirmer l’existence d’une intervention de la société Véolia sur le réseau.
Si les consorts [F] n’ont pas reçu les factures qui leur étaient envoyées à [Localité 14], il n’est pas pour autant établi que leur changement d’adresse et la nouvelle adresse à [Localité 13] aurait été portée à la connaissance de la société Véolia et que celle-ci aurait délibérément envoyé les correspondances à l’ancienne adresse.
Les dispositions des articles L. 2224-12-4-III et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que le service d’eau informe le client en cas de surconsommation lorsqu’il se trouve dans un local d’habitation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, faute de démontrer que le local constitue un local d’habitation, les dispositions précitées ne sont pas applicables. De surcroit il convient de relever que les trois factures d’un montant significatif contiennent les modalités de recours à une révision de son montant qui n’ont pas été entreprises. La société Véolia a pris le soin d’informer les clients par un courrier dédié en mars 2021 du caractère particulièrement élevé des consommations. Aucun recours n’a été formé par les défendeurs.
En toute hypothèse, la procédure d’écrêtement est réservée aux locaux d’habitation ce qui n’est pas le cas ici.
Les moyens des consorts [F] ne sont pas fondés, il sera fait droit à la demande de la société Véolia.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le règlement du service public de l’eau produit par la société Véolia est incomplet et illisible ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence et la portée d’une clause de solidarité entre les codéfendeurs. Par suite, il n’est pas établi qu’une clause de solidarité serait en vigueur entre les consorts [F]. La condamnation ne pourra pas être prononcée solidairement.
Les consorts [F] seront condamnés à payer à la société Véolia la somme de 46.056,86 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et avec capitalisation.
2. Sur la demande en paiement au titre de la majoration de la taxe d’assainissement
Moyens des parties
La société Véolia se fonde sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Les consorts [F] ne répondent pas à ce moyen.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, les factures sont restées impayées depuis plus de 3 mois et ont fait l’objet d’une mise en demeure suffisamment interpellative par courrier recommandé du 7 juin 2022. Les conditions d’application de la majoration de la redevance étant réunies, il sera alloué à la société Véolia la somme de 5.097,22 euros.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties
La société Véolia se fonde sur l’article 789 du Code de procédure civile pour soutenir que la demande n’est plus recevable faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état.
Les consorts [F] exposent qu’ils sollicitent une demande d’expertise subsidiaire qui relève de la compétence du juge du fond.
Réponse du tribunal
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande d’expertise est une demande reconventionnelle des consorts [F] présentée à titre subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande tendant à voir déboutée la société Véolia. Il s’agit donc d’une demande au fond présentée devant le tribunal mais qui relève de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal. Le caractère subsidiaire ou principal de la demande n’a pas d’incidence sur sa recevabilité.
Cette demande qui n’a pas fait l’objet d’une procédure incidente par des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état n’est plus recevable devant le tribunal qui n’est pas compétent pour la trancher.
Cette demande n’est donc pas recevable devant la formation de jugement, qui la déclarera donc irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
4. Sur les frais du procès
Les consorts [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [J] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 46.056,86 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et avec capitalisation.
Condamne M. [J] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 5.097,22 euros au titre de la majoration de la redevance ;
Déboute la société Véolia Eau d’Ile-de-France de sa demande de condamnation solidaire ;
Dit irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée devant le tribunal ;
Condamne M. [J] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Traitement
- Présomption ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Certificat médical
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Technique de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Fil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Téléphone ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Billet ·
- Intérêt ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Destination
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Union européenne ·
- Rétractation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.