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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 20/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02522 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01766 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVG4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01766
EXPOSE DU LITIGE
La société [17] a régularisé le 31 juillet 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [I] [G], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 28.07.2018 ; Heure :13h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, sur la fin de son poste elle venait de prendre une bouteille d’eau dans le frigo ; Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, en se retournant elle aurait chuté après s’être pris les pieds dans un fil électrique ; Objet dont le contact a blessé la victime : Fil électrique ; Nature des lésions : Douleur ".
Un certificat médical initial établi le 28 juillet 2018 par le Docteur [U] [K] du centre hospitalier d'[Localité 6] fait état d’une " entorse de [la]cheville droite ".
Par courrier en date du 22 novembre 2018, la [8] [Localité 18] (ci-après la [10] ou la caisse) a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [I] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi, le 3 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 3 juillet 2020, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [10] le 18 septembre 2019, notifiée le 26 septembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la [10] a décidé de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [I] [G] en ne se fondant que sur ses seules déclarations ;
— constater qu’il n’existe aucun élément permettant d’apprécier le lien de causalité direct et certain entre ladite lésion du 28 juillet 2018 et le travail réalisé par Madame [I] [G] ;
— constater que la société a transmis à la [10] une lettre motivée de réserves, sans que la [10] justifie avoir procédé à une véritable enquête dans l’entreprise, ni interrogé les personnes présentes au moment de l’accident allégué ;
Par conséquent,
— annuler la décision de prise en charge et déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 28 juillet 2018 déclaré par Madame [I] [G], inopposable à l’égard de la société ;
A titre subsidiaire,
— constater que la société n’a pas été en mesure de consulter les pièces reçues le 21 novembre 2018 par la [10], soit la veille de la prise de décision ;
En conséquence,
— au visa de l’impossibilité pour la concluante de consulter les nouvelles pièces recueillies par la [10], dans le cadre de l’instruction, la décision de prise en charge de l’accident du 28 juillet 2018 finalement intervenue sera déclarée inopposable à l’égard de la société [17] ;
A titre très subsidiaire,
— constater que Madame [I] [G] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2018 ;
— constater que la caisse primaire ne justifie plus de la continuité de symptômes et de soins après le 28 juillet 2018 ;
En conséquence,
— dire que la présomption d’imputabilité cesse de s’appliquer au-delà du 28 juillet 2018 ;
— constater que la caisse primaire n’établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement à l’accident en cause postérieurement à cette date ;
— déclarer que l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies postérieurement au 28 juillet 2018 au titre de l’accident en cause, est inopposable à l’égard de la société [17] ;
A tout le moins,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 28 juillet 2018 déclaré par Madame [I] [G] ;
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’accident en cause ;
— nommer tel expert avec mission décrite dans les conclusions ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— déclarer inopposables à l’égard de la société [17] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 juillet 2018 déclaré par Madame [I] [G].
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, la [12] Vaucluse sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la société [17] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [17] l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [G] le 28 juillet 2018 ;
— déclarer opposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [G] le 28 juillet 2018 ;
— condamner la société [17] aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire,
— Si par impossible la présente juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts de travail de la salariée Madame [I] [G] des suites de son accident du travail du 28 juillet 2018, bien vouloir mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [17].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La société [17] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 juillet 2018
— Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la caisse
La société [17] fait valoir qu’elle a formulé des réserves motivées et que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune enquête suite aux réserves exprimées.
La [11], pour sa part, précise avoir adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré.
Selon l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il s’en déduit qu’en cas déclaration d’accident du travail avec réserves de l’employeur, la caisse n’est tenue qu’à la mise en œuvre d’une enquête qui consiste a minima dans l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur prévus par l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [17] a établi une déclaration d’accident du travail le 31 juillet 2018 pour un accident survenu le 28 juillet 2018 concernant Madame [I] [G] et a adressé un courrier de réserves motivées le 2 août 2018.
Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a, suite aux réserves de l’employeur, procédé à une enquête par voie de questionnaires conformément à l’article R.411-11 précité.
L’employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
— Sur le moyen tiré d’une absence preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail
La société [17] conteste l’existence d’un fait accidentel s’étant produit le vendredi 28 juillet 2018. Elle soutient que la salariée a attendu le lundi 30 juillet 2018 pour déclarer l’accident, sans qu’aucun témoin n’ait assisté à l’accident, relevant que dans le cadre de sa décision de rejet, la commission de recours amiable se prévaut d’une attestation obtenue la veille de sa décision dont la société n’a pas eu connaissance.
La caisse soutient qu’au regard des éléments recueillis, la salariée a été victime d’un accident soudain survenu aux temps et au lieu du travail, connu de l’employeur et médicalement constaté, et que le travail a joué un rôle dans la survenance de la torsion de la cheville droite, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
Elle ajoute que l’employeur, auquel incombe dès lors de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, échoue à le démontrer.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l’employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la [7] de démontrer la preuve d’un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion dont le salarié s’est déclaré victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 31 juillet 2018 fait état d’un accident survenu le 28 juillet 2018 à 13h00 dans les circonstances suivantes :
— Lieu de travail habituel,
— Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, sur la fin de son poste elle venait de prendre une bouteille d’eau dans le frigo,
— Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, en se retournant elle aurait chuté après s’être pris les pieds dans un fil électrique,
— Objet dont le contact a blessé la victime : Fil électrique,
— Nature des lésions : Douleur,
— Horaires de la victime : 07h30-13h00,
— Accident connu le 30 juillet 2018 à 08h30 par les préposés de l’employeur,
— Témoin ou Première personne avisée : Monsieur [G] [P].
L’employeur a émis des réserves motivées par courrier du 2 août 2018 en ces termes :
« (…) Madame [G] a déclaré le 28 juillet 2018 les faits suivants : « En voulant me changer pour quitter mon poste de travail, je me suis pris le pied avec un fil électrique au sol dans le local technique des toilettes. »
Il ressort de ses déclarations que Madame [G] était à la fin de son poste et qu’elle voulait se changer avant de partir. Or, l’endroit évoqué par notre salarié n’est pas un vestiaire mais un local technique.
A cet effet, un vestiaire est disponible sur les lieux à proximité du local technique, et habituellement utilisé par l’ensemble du personnel dont Madame [G].
De plus, nous avons de forts doutes sur la matérialité de ce fait.
Il nous semble improbable de chuter dans cet endroit qui est étroit et équipé de mobiliers offrant peu de place. Nous vous le démontrons à l’appui avec ce cliché pris lors de notre enquête.
Les murs et le mobilier autour de la zone de chute auraient dû retenir Mme [G].
Qui plus est, le fil étant tendu et scellé au sol, nous ne comprenons pas comment son pied a pu s’entraver dans celui-ci.
D’autre part, nous avons été informés seulement le lundi 30 juillet 2018 par le chef d’équipe du site M. [G] [P]. Nous souhaitons porter à votre connaissance le lien familial existant entre Mme [G] et le chef d’équipe de la gare. C’est pourquoi, nous remettons en cause les déclarations de la première personne avisée M. [G] [P], d’autant plus qu’aucun témoin direct ne peut corroborer ses déclarations. Personne n’a vu cet accident (…)".
Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2018 par le docteur [U] [K] du centre hospitalier d'[Localité 6] fait état d’une " entorse de [la] cheville droite ".
La salariée a indiqué, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, que l’accident a eu lieu le samedi 28 juillet 2018 à 13h00, qu’elle se rendait au local pour aller boire de l’eau et qu’elle est tombée en se prenant les pieds dans les câbles du réfrigérateur, qu’elle n’a pu avertir l’employeur le jour-même de l’accident du fait qu’il s’agissait d’un samedi. Elle mentionne un témoin en la personne de Madame [Y] [J] qui a averti la sécurité qui a ensuite appelé les pompiers.
L’employeur, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, déclare les mêmes heures et date de l’accident que la salariée. Il précise que les activités réalisées par la salariée lors de la survenance de l’accident correspondaient à ses activités habituelles. Il explique les mêmes causes et circonstances de l’accident en ces termes : " (…) alors qu’elle s’apprêtait à quitter son poste de travail, elle se serait pris les pieds dans un fil électrique et elle serait tombée dans le local technique ". Il indique avoir été informé de l’accident le lundi 30 juillet 2018 à 8h30 par Monsieur [P] [G], chef d’équipe à la gare et frère de la salariée. Il ajoute qu’il n’y a pas de témoin direct et précise que seul le personnel [16] a accès au local technique. Il indique avoir reçu un certificat d’arrêt de travail du 28 juillet 2018 du centre hospitalier d'[Localité 6]-Urgences et que la salariée n’a pas reçu de soins à la gare malgré la présence d’un poste d’infirmerie. Il déclare avoir contacté Madame [Y] [J] et que celle-ci a indiqué n’avoir rien vu ni entendu concernant la chute de la salariée.
La commission de recours amiable précise, aux termes de sa décision du 18 septembre 2019, que le 21 novembre 2018, le service risques professionnels a réceptionné une attestation sur l’honneur de Madame [Y] [J], par laquelle elle déclare avoir été témoin de l’accident et qu’elle était présente sur les lieux.
Cette attestation n’est pas versée aux débats par la caisse néanmoins, même en l’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l’accident.
Ainsi, il ressort des éléments exposés que :
— l’employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 28 juillet 2018 à 13h00, à savoir une entorse à la cheville droite à la suite d’une chute dans le local technique réservé au personnel [16], soit au temps et au lieu de travail ;
— l’accident ayant lieu le samedi 28 juillet 2018 à 13h00 a été porté à la connaissance de l’employeur dès le lundi 30 juillet 2018 à 8h30 ;
— le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident, soit le 28 juillet 2018, fait état d’une " entorse de [la] cheville droite " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2018 ;
— la salariée a été immédiatement transportée de son lieu de travail vers l’hôpital d'[Localité 6].
Il s’ensuit que la caisse peut valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
— Sur le moyen tiré du caractère incomplet et déloyal de l’enquête menée par la [10]
La société [17] soutient que la [10] a pris en charge l’accident du travail de la salariée après réception le 21 novembre 2018 d’une attestation de Madame [Y] [J], soit la veille de la décision de la caisse, précisant que cette attestation est mentionnée aux termes de la décision de la commission de recours amiable et qu’elle n’en a pas eu connaissance, et ce en violation des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
La [10] réplique que seuls ont été pris en compte les éléments reçus avant la phase de consultation à savoir, la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et le questionnaire employeur. Elle ajoute qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour prendre en charge l’accident du travail sans prendre en compte ladite attestation.
Les articles R.441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les éléments dont disposait la caisse lui ont permis de considérer que :
— les lésions corporelles, à savoir une " entorse de [la] cheville droite " ont été médicalement constatées le jour de l’accident, soit le 28 juillet 2018 ;
— les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée dans le questionnaire assuré ;
— le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin oculaire importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une entorse à la cheville droite en chutant, ont été rapportées à l’employeur dans un temps proche de l’accident, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le jour-même, consistant notamment en une entorse de sorte que la caisse établit ainsi le caractère traumatique de la lésion.
Dès lors, la caisse disposait d’éléments suffisants pour prendre sa décision à la date du 2 novembre 2018, le témoignage de Madame [Y] [J] n’étant pas nécessaire et indispensable à la décision prise.
Il s’ensuit que la [10] a satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
L’employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
En conséquence, la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [I] [G] le 28 juillet 2018 doit être déclarée opposable à la société [17].
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise
La société [17] fait valoir que l’arrêt de travail de la salariée est disproportionné et considère que cette disproportion peut être justifiée par l’existence d’un état antérieur indépendant et/ou par une fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison. Elle sollicite la transmission par la caisse de l’ensemble des certificats médicaux au visa de l’article 6-1 de la CEDH et, à défaut, l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 28 juillet 2018. Elle sollicite enfin, à tout le moins, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse sollicite le débouté des demandes de l’employeur.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la [10] verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 juillet 2018 par le docteur [U] [K] du centre hospitalier d'[Localité 6] faisant mention d’un " entorse de [la] cheville droite " et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Au demeurant, alors que le jeu de la présomption ne l’obligeait pas à le faire, la caisse produit également l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Madame [I] [G] jusqu’à la date de guérison de ses lésions fixée au 28 avril 2019.
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial ce qui permet de constater une absence de modification de la symptomatologie.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
En l’espèce, la société [17] n’apportant pas un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [10] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [I] [G] doit être déclarée opposable à la société [17].
Sur les dépens
La société [17], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE opposable à la société [17] la décision de prise en charge de la [8] [Localité 18] en date du 22 novembre 2018 de l’accident du travail survenu le 28 juillet 2018 dont a été victime Madame [I] [G] ;
DÉCLARE opposable à la société [17] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] [Localité 18] suite à l’accident du travail du 28 juillet 2018 dont a été victime Madame [I] [G] ;
DÉBOUTE la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [17] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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