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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GIR
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A], [Y], [E] [C]
Né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12],
Madame [I], [U] [S] épouse [C]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12],
Monsieur [E], [P] [C]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12],
Madame [K], [B], [W] [G] épouse [C]
Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11],
Tous demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. BE DISTRI,
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
S.A.S. C.S.F.,
Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [K] [C] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 9], sur laquelle est édifiée une construction élevée d’un rez-de-chaussée sur rez-de-jardin.
Monsieur [A] [C] et Madame [I] [C] ont également acquis une parcelle de terrain située [Adresse 9], sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée.
Ces acquisitions ont fait l’objet d’un même acte notarié en date du 23 juillet 2015.
À proximité de ce bien se trouve un supermarché exploité sous l’enseigne [Adresse 10], situé également au [Adresse 7] et acquis le 30 avril 2021 par la société C.S.F, de la société MELDIS. En mai 2021, la SAS CSF a conclu avec la SAS BE DISTRI un contrat de location-gérance portant sur l’exploitation du supermarché.
Les consorts [C] se sont plaints en 2023 des travaux importants engagés par le supermarché, de nuisances sonores et olfactives et de désagréments, donnant lieu à une mise en demeure en date du 8 juillet 2024 de faire cesser les troubles liés à l’exploitation du magasin.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2025, les consorts [C] ont assigné la SAS BE DISTRI et la SAS C.S.F en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, outre l’article 1253 du code civil aux fins de voir ordonner une expertise. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1362.
A l’audience du 15 juillet 2025, les consorts [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées aux termes de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SAS BE DISTRI et la SAS C.S.F, représentées par leur conseil à l’audience, réitèrent leurs prétentions telles que détaillées dans leurs conclusions du 3 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer et formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sollicitent le rejet des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles et à titre reconventionnel, de modifier et compléter la mission de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [C] s’est plaint, au cours de l’année 2023, de la survenance de nuisances sonores depuis l’ouverture d’un drive au sein du magasin [Adresse 10], voisin de son habitation.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, le gérant de la société Carrefour Market a rappelé l’ensemble des travaux mis en œuvre afin d’y remédier.
Les consorts [C] produisent de nombreuses attestations rédigées par des voisins entre juillet 2024 et janvier 2025, signalant l’existence de nuisances sonores diurnes et nocturnes (bruit des chariots, portes, véhicules, interphones, musique, extracteur de la boulangerie, climatiseurs, livraisons nocturnes, lavage automatique) et olfactives (extracteur de la boulangerie, déchets) liées à l’exploitation du magasin, depuis environ deux années.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des éléments apportés par les différentes attestations issues du voisinage, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, Monsieur [A] [C], Madame [I] [S] épouse [C], Monsieur [E] [C] et Madame [K] [G] épouse [C].
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.85.28.14.12
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, attestations, précédents rapports d’expertise …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— vérifier l’existence des nuisances sonores et olfactives alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, notamment si elles proviennent d’une activité préexistante à l’acquisition des biens des consorts [C], poursuivie ou non dans les mêmes conditions ;
— en rechercher la ou les causes et origines ;
— procéder à toutes mesures utiles en matière acoustique, indiquer la réglementation et les normes existantes en la matière et préciser si les constatations réalisées en remplissent les conditions ;
— examiner et mettre en évidence l’ensemble des phénomènes sonores affectant la tranquillité des maisons des demandeurs ;
— déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, sur la base de devis remis par les parties ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les consorts [C] du fait des nuisances sonores et olfactives, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ ;
— donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction du fond d’évaluer s’il existe un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [A] [C], Madame [I] [S] épouse [C], Monsieur [E] [C] et Madame [K] [G] épouse [C], d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [A] [C], Madame [I] [S] épouse [C], Monsieur [E] [C] et Madame [K] [G] épouse [C],
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 31/07/2025
À Monsieur [N] [M]
Grosse délivrée le 31/07/2025
À
— Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE
— Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE
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