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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 juin 2025, n° 23/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 juin 2025
N° RG 23/02467 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5UD
Minute N° 25/0196
AFFAIRE : [H] [Y]
C/ Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y],
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française, Sans profession, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH,
société immatriculée au RCS de Hambourg sous le n° HRB 114795 dont le siège social se situe [Adresse 5] (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la S.A.S. RECOCASH, société par actions simplifiée de droit français immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 479 974 115 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Corinne CAILLOUET-GANET substituée par Maître Séverine PENE, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
Copie délivrée le :
à : [H] [Y] (LRAR + LS)
Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 22 mars 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner CREDINVEST 3 FINANCE GMBH par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [Y] a sollicité de :
Prononcer la caducité des saisies litigieuses ;Subsidiairement, constater la prescription du titre exécutoire et prononcer la nullité des mesures contestées ;A titre infiniment subsidiaire, constater la non opposabilité du titre et ordonner la mainlevée des mesures ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 650 euros au titre des frais bancaires, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, CREDINVEST 3 FINANCE GMBH a sollicité de :
Rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;Débouter le demandeur de ses prétentions ; Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [H] [Y]
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la contestation d’une saisie, même infructueuse, présente un intérêt pour le débiteur, au regard des demandes reconventionnelles indemnitaires pouvant être formées au cours de l’instance devant la juridiction de l’exécution.
Il y a lieu de recevoir Monsieur [H] [Y] en l’ensemble de ses prétentions.
Sur le moyen issu de la caducité de la saisie litigieuse
Il résulte de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, CREDINVEST 3 FINANCE GMBH ne justifie pas de la dénonce visée par le texte précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduques les saisies-attributions pratiquées au préjudice de Monsieur [H] [Y] suivant exploits de la SAS HUISSIERS REUNIS en date des 05 décembre 2019, 24 septembre 2021, 06 mai 2022, 08 août 2022 et d’en ordonner la mainlevée immédiate.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le fait de maintenir durant l’intégralité de l’instance devant la juridiction des saisies à l’évidence illégales car caduques fait dégénérer en abus le droit de saisie.
A ce titre, il y a lieu de condamner CREDINVEST 3 FINANCE GMBH à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 650 euros au titre des frais bancaires, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, CREDINVEST 3 FINANCE GMBH succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner CREDINVEST 3 FINANCE GMBH à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT Monsieur [H] [Y] en l’ensemble de ses prétentions ;
PRONONCE la caducité des saisies-attributions pratiquées au préjudice de Monsieur [H] [Y] suivant exploits de la SAS HUISSIERS REUNIS en date des 05 décembre 2019, 24 septembre 2021, 06 mai 2022 et 08 août 2022 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate desdites saisies ;
CONDAMNE CREDINVEST 3 FINANCE GMBH à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 650 euros au titre des frais bancaires, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE CREDINVEST 3 FINANCE GMBH à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE CREDINVEST 3 FINANCE GMBH aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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