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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 févr. 2026, n° 24/11248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/11248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX2C
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [N] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.E.L.A.R.L. GASTRO FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action de Madame [V] [R], Madame [N] [Y] épouse [W] et Monsieur [I] [P] à l’encontre de la SELARL Gastro Flandres, suivant assignation délivrée le 7 octobre 2024 aux fins, de paiement des parts sociales et de remboursement des comptes courants d’associés.
Vu la constitution d’un conseil en défense
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces aux fins de voir au visa des articles 780 et 788 du Code de Procedure Civile , 15 et 16 du Code de Procedure Civile :
DEBOUTER la SELARL [E] de sa demande visant à declarer irrecevables les demandes des Docteurs [R], [W] et [P]
En conséquence:
JUGER les demandes recevables et bien fondées les demandes des Docteurs [R], [W] et [P]
ORDONNER à la SELARL [E] d’avoir à produire:
o Le bilan 2022 certifié conforme par l’expert comptable
o La comptabilité analytique certifiée conforme par l’expert comptable
o L’état des comptes courants associés certifié conforme par l’expert comptable
Sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la decision à intervenir
En tout état de cause
CONDAMNER Ia SELARL [E] à payer la somme de 2000€ à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile. :
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que malgré un protocole d’accord transactionnel, ils n’ont pas été payés depuis le 31 janvier 2023 de la valeur de leurs parts sociales et qu’en l’absence de remise des comptes sociaux, leurs comptes courants ne peuvent être arrêtés, malgré les engagements pris par écrit et réitérés devant les instances de l’ordre des médecins.
Ils exposent que si l’article 145 du code de procédure civile a pu être évoqué initialement il est désormais rectifié pour l’article 788 du code de procédure civile et qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée pour ce fondement erroné.
Ils ajoutent que leurs demandes de production de pièces n’ont pas été satisfaites et que les documents qui leur ont été remis ne peuvent être regardés comme les documents définitifs puisque ils ne font pas apparaître l’opération de réduction du capital enregistrée le 23 décembre 2024.
Au contraire, ils font état d’informations selon lesquelles il a été mis obstacle à une telle communication pourtant indispensable à leur action en paiement de leur compte courant d’associés.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2025 par le Conseil de la SELARL Gastro Flandres , aux fins de voir, au visa des articlesu les dispositions des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables les Docteurs [R], [P] et [W] en leur demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
Débouter les Docteurs [R], [P] et [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement les Docteurs [R], [P] et [W] à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement les Doicteurs [R], [P] et [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que le visa de l’article 145 du code de procédure civile ne peut permettre la communication puisque l’instance est désormais engagée et que les pièces ont été communiquées lors de l’instance ordinale.
Elle ajoute qu’une comptabilité analytique n’existe pas dans la société autrement que sous la forme d’un tableau excel avec une clé de répartition par associés et par structures et que les pièces sollicitées ont d’ores et déjà été communiquées.
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 janvier 2026 et mis en délibéré au 13 février 2026
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 789 dudit Code prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
*
En l’espèce, non seulement le visa de l’article 145 du code de procédure civile a disparu des dernières écritures des consorts [R], [P] et [W] au profit de celui de l’article 788 du même code, mais encore et à supposer qu’il ait subsisté, il n’aurait pu constituer une cause d’irrecevabilité, mais seulement de rejet.
Au titre des comptes sociaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les consorts [R], [P] et [W] revendiquent avoir été rendus destinataires de deux exemplaires distincts de leurs comptes annuels (leurs pièces 18 et 19) qui ne reflètent pas les mêmes chiffres.
En effet alors que le document 18 présente un résultat d’exploitation de 1004€, et un résultat d’exercice à 0€, le numéro 19 fait figurer un résultat d’exploitation de 808€ et un résultat d’exercice à 196€.
Aucun de ces documents ne supporte la signature de l’expert comptable assurant la fiabilité des comptes ainsi présentés.
Pourtant, en leur qualité d’associés retrayants, les demandeurs sont bien fondés à solliciter l’obtention de ces pièces qui seront déterminantes pour l’issue de leurs prétentions.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner cette communication sous astreinte selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
De même, au titre de la demande de comptabilité analytique, il apparaît que le principe d’une telle comptabilité a été votée lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2021 avec effet rétroactif au 1er juillet 2021.
Dans ces conditions, il appartient aux dirigeants sociaux de produire une comptabilité en adéquation avec cette résolution sociale, sans pouvoir se contenter de l’attestation de l’expert comptable (pièce 4 en défense) affirmant qu’il n’aurait s’agit que d’un document excel.
Il y a lieu d’ordonner la production d’une telle comptabilité qui devra être certifiée conforme par un expert comptable, selon les modalités reprises au présent dispositif de la décision.
Enfin et dès lors que leurs demandes impliquent également la condamnation au paiement de leurs comptes courants d’associés, il y a lieu d’ordonner la communication des dits comptes courants au 31 décembre 2022, ainsi que tout élément de nature à conforter les chiffres repris, telles la liasse fiscale pour l’exercice 2022.
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner la SELARL Gastro Flandres aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la SELARL [E] de communiquer:
Le bilan 2022 certifié conforme par l’expert comptable
La comptabilité analytique des deux établissements à [Localité 3] et à la Chapelle d'[Localité 4] pour l’exercice 2022 certifiée conforme par l’expert comptable
L’état des comptes courants associés arrêté au 31 décembre 2022 et certifié conforme par l’expert comptable
Tout document de nature à confirmer la fiabilité des comptes, telles les liasses fiscales se rapportant à l’exercice 2022;
sous astreinte de 300€ par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision;
Disons que cette astreinte courra pendant un délai de 5 mois et Se réservons la liquidation de l’astreinte
Déboutons la SELARL [E] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la SELARL [E] à payer à Madame [V] [R], Madame [N] [X] et Monsieur [I] [P] chacun la somme de 1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamnons la SELARL [E] aux dépens de l’incident;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2026 pour les conclusions de Maître Philippe avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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