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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61A
Minute
N° RG 25/01475 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OYA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 9]
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré
DEMANDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 28 mai et 12 et 24 juin 2025, la CPAM de la Gironde a fait assigner la SA FRANCE IARD, Madame [H] [W] et Madame [D] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1243 du code civil et 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale de son assurée, Madame [D] [Z].
La CPAM de la Gironde expose que le 31 octobre 2019, Madame [D] [Z], alors âgée de 93 ans, se promenait sur un sentier piétonnier lorsque le chien de Madame [H] [W] a surgi et lui a marché sur le pied, ce qui a provoqué sa chute et plusieurs fractures ; que Madame [D] [Z] a été hospitalisée du 31 octobre 2019 au 06 décembre 2019, date à laquelle elle a été transférée en maison de retraite médicalisée, jusqu’au 17 février 2020, date à laquelle elle a regagné son domicile ; que l’expertise amiable a conclu à la consolidation de l’état de santé de Madame [D] [Z] à la date du 30 avril 2020, avec AIPP de 4% ; que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [H] [W], a opposé un refus de prise en charge, considérant que la matérialité des faits et le rôle causal du chien de son assurée dans la réalisation du dommage n’étaient pas établis ; qu’ayant pris en charge des débours pour le compte de Madame [D] [Z] à hauteur de 12 582,68 euros, elle entend exercer un recours à l’encontre du tiers responsable de l’accident subi par son assurée ; qu’elle est donc fondée à solliciter une expertise médicale de Madame [D] [Z] pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la CPAM de la Gironde, dans son acte introductif d’instance,
— la SA AXA FRANCE IARD et Madame [H] [W], le 31 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles, à titre principal, elles concluent au rejet de la demande d’expertise de la CPAM de la Gironde et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction tout en précisant la mission de l’expert,
— Madame [D] [Z], le 10 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise en sollicitant que celle-ci se déroule sur son lieu de vie et à défaut qu’il soit procédé à l’examen sur pièces.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et Madame [W] s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir qu’il n’existe aucune preuve de l’implication du chien de Madame [W] dans l’accident dont Madame [Z] a été victime le 31 octobre 2019.
Or, la CPAM de la Gironde verse aux débats une attestation de Monsieur [Y] [P] dans laquelle ce dernier affirme que “le 31 octobre 2019 après-midi un gros chien noir perdu est resté une bonne partie de l’après-midi (…) Madame [Z] qui se promenait dans cette partie de la rue (…) est arrivée au niveau de ma maison, le chien s’est approché d’elle mais ne lui a pas sauté dessus, par contre elle m’a dit qu’il lui avait marché sur le pied, et elle a perdu l’équilibre ce qui la fait chuter (…). Une heure plus tard, des personnes qui cherchaient leur chien sont arrivées (…) J’ai pris leurs coordonnées que j’ai transmise par la suite (…).”
Partant, à ce stade du litige, l’action engagée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et Madame [W] n’est pas manifestement vouée à l’échec et, par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable, la CPAM de la Gironde, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la CPAM de la Gironde, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de Madame [W] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [L] [S] ép. [M],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; et procéder à l’examen de Madame [D] [Z] sur son lieu de vie institutionnalisé [Adresse 12];
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que la CPAM de la Gironde devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD et Madame [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la CPAM de la Gironde conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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