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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP c/ BTP, S.A.S. AB INGENIERIE, S.A. CEGELEC [ Localité 2 ] OCEAN, S.A.R.L. SYMOE, S.A.S.U |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IELR
ORDONNANCE du
27 Février 2026
Minute n° 26/00013
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
C/
S.A. CEGELEC [Localité 2] OCEAN, S.A.S. AB INGENIERIE, S.A.R.L. SYMOE
Le
Copies conformes
— Me CAOUS-POCREAU
— CEGELEC
— AB INGENIERIE
— Me JOOS
— 4 copies service des expertises
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 27 Février 2026,
après débats à l’audience des référés du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U SOGEA ATLANTIQUE BTP
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°501 383 251
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Maître Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A. CEGELEC [Localité 2] OCEAN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°537 916 165
siégeant : [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AB INGENIERIE
immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le n°411 261 563
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SYMOE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°494 384 506
siégeant : [Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe JOOS, avocat au barreau de ST OMER, et pour avocat postulant Maître Christophe BUFFET, substitué par MaîtreThibaut BOURSIER, avocats au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 décembre 2021, un accord-cadre a été conclu entre l’Office Public de l’Habitat (OPH) Maine-et-[Localité 2] Habitat et un groupement d’entreprises en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation énergétique dans plusieurs logements d’un ensemble immobilier appartenant à l’OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat, dont le logement pris à bail par M. [G] [B] et Mme [R] [H], sis [Adresse 5] à [Localité 9], suivant contrat du 22 août 2019 à effet au 3 septembre 2019.
Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises composé notamment de la SAS Sogea Atlantique BTP (la requérante), entreprise générale pour la réalisation des travaux et mandataire du groupement, la SAS AB Ingénierie, bureau d’étude technique et fluides (le bureau d’étude technique), et la SARL Symoe, bureau d’étude énergétique (le bureau d’étude énergétique).
Les travaux ont débuté en octobre 2022 au domicile de M. [G] [B] et Mme [R] [H].
La SAS Sogea Atlantique BTP a sous-traité le lot plomberie et CVC à la SA Cegelec [Localité 2] Océan (le sous-traitant).
Les consorts [S] se sont plaint auprès du bailleur de l’exécution défectueuse des travaux prévus, au motif, notamment, de la survenance de désordres de chauffage résultant de ces travaux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique des consorts [S]. Une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 27 septembre 2023.
Dénonçant la persistance des désordres, les consorts [S] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de les faire constater. Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 janvier 2024.
En l’absence de solution amiable, M. [G] [B] et Mme [R] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, fait assigner l’OPH de Maine-et-Loire en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, l’OPH de [Localité 10] a fait assigner en intervention forcée la SAS Sogea Atlantique BTP afin que les opérations d’expertise soient réalisées à son contradictoire.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a notamment :
— ordonné la jonction des deux procédures précitées sous le numéro RG 24-9 ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [D], dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de cette ordonnance ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la partie demanderesse à l’instance, qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du site Angers-Coubertin du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 novembre 2024 ;
— dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra immédiatement communiquer au Président du tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire sans attendre le dépôt de son rapport ;
— laissé la charges des dépens aux consorts [S] ;
— rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Dans sa note n°3 aux parties adressée à ces derniers suite à la réunion d’expertise du 30 avril 2025, l’expert a indiqué qu’il était souhaitable de mettre en cause les SA Cegelec [Localité 2] Océan, SAS AB Ingénierie et SARL Symoe.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SAS Sogea Atlantique BTP a dénoncé aux SA Cegelec [Localité 2] Océan, SAS AB Ingénierie et SARL Symoe l’ordonnance de référé du 14 octobre 2024 précitée et fait assigner ces sociétés en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’étendre à ces dernières les opérations d’expertise.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 novembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 24 novembre 2025, la SAS Sogea Atlantique BTP demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter la SARL Symoe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— étendre aux sociétés Cegelec, AB Ingénierie et Symoe les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 14 octobre 2024 et confiées à M. [D] ;
— condamner la SARL Symoe à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Sogea Atlantique BTP affirme que les opérations d’expertise menées jusqu’à présent ont démontré que la présence des sociétés Cegelec, AB Ingénierie et Symoe est nécessaire afin de déterminer la cause des désordres et parvenir à une solution réparatoire.
La SAS Sogea Atlantique BTP considère que les arguments développés par la SARL Symoe pour obtenir que les opérations d’expertise ne lui soient pas étendues consistent en des discussions techniques qui ont précisément vocation à se tenir dans le cadre desdites opérations d’expertise, à l’occasion desquelles l’expert judiciaire a expressément souhaité la présence de cette société.
Par conclusions non datées, la SARL Symoe demande au juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal,
— débouter la SAS Sogea Atlantique BTP de sa demande d’extension de l’expertise à son égard ;
— à titre très subsidiaire,
— prendre acte des réserves et protestations qu’elle formule quant à sa responsabilité ;
— dans tous les cas,
— condamner la SAS Sogea Atlantique BTP à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Sogea Atlantique BTP aux entiers frais et dépens.
La SARL Symoe considère qu’il n’existe aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise litigieuses lui soient étendues, affirmant que son intervention sur le chantier est étrangère au désordre en cause ; elle fait valoir qu’elle n’est intervenue ni pour l’installation du matériel à l’origine du désordre, ni pour assurer la maintenance et que son rôle s’est limité à des études et préconisations qui ne sont pas en cause dans les désordres allégués ; elle estime que les problèmes identifiés relèvent de l’installation et des réglages postérieurs du matériel.
La SARL Symoe précise que les préconisations qu’elle a formulées ne sauraient engager sa responsabilité pour des défauts de fonctionnement ou des réglages incorrects qui relèvent de l’installation et/ou de la maintenance. Elle estime que les dysfonctionnements constatés sont liés à des interventions post-installation, hors de son champ d’intervention.
Bien que régulièrement citées à personne, les SA Cegelec [Localité 2] Océan et la SAS AB Ingénierie n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
Il resulte de l’accord cadre produit que la SARL SYMOE est notamment intervenue comme “bureau d’etudes co traitant, compétences thermique, suivi de l’engagement de la performance”.
AB ingenierie qui intervenait au titre de bureau d’études co traitant compétences fluides, a produit le CCTP et procédé à la validation des plans d’execution.
La requérante a elle même sous traité le lot plomberie et CVC à la Société CEGELEC [Localité 2] OCEAN.
Il résulte notamment en l’espèce de la note aux parties numéro 3 rédigée par M. [D] expert, à la suite de la réunion du 30 avril 2025 qu’il était nécessaire de procéder au réglage de l’installation et de réaliser une nouvelle campagne de mesures lors de la prochaine saison de chauffage d’octobre à décembre 2025; au vu des premières analyses techniques la mise en cause demandée par la requérante des sociétés Cégelec, AB INGENIERIE et SYMOE, est décrite comme souhaitable par l’expert afin de définir les interventions nécessaires à la suppression des difficultés rencontrées.
L’extension technique de la mission de l’expert apparait ainsi justifiée.
Les objections et considérations techniques alléguées par la Société SYMOE seront utilement évoquées auprès de l’expert dans un contexte d’analyse globale des causes des difficultés rencontrées et des recherches de solution étant entendu que le bailleur a indiqué que l’appel d’offre n’imposait pas de solution technique et que le système NYLAN avait été proposé par la Société SOGEA dans la plupart des opérations étudiées.
Au regard du contenu des nouvelles opérations d’expertise qui échappe au contentieux direct entre les locataires et le bailleur social, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP aura la charge d’une consignation complémentaire destinée à financer l’intervention de l’expert, qu’il n’incombe pas aux locataires de supporter .
II. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire soit écartée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce telles que préalablement décrites, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante et de la Société SYMOE le montant de leurs frais irrépétibles à ce stade de la procédure, étant entendu que les recours entre sociétés par la suite ne relèveront pas de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection .
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ETEND à la Société SAS CEGELEC, la SAS AB INGENIERIE et la SARL coopérative SYMOE, les opérations d’expertise confiées à M. [D] par Ordonnance du 14 octobre 2024.
ORDONNE à l’expert ainsi désigné de convoquer les parties à une réunion d’expertise contradictoire en leur adressant en amont la copie des notes et constatations techniques déjà réalisées par lui
— de se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 11] dans le logement loué par M. [G] [B] et Mme [R] [H] en présence des nouvelles parties à la procédure ;
— d’examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par M. [G] [B] et Mme [R] [H] ;
— de décrire la nature et l’importance des désordres allégués, d’en déterminer la ou les causes, en les hiérarchisant le cas échéant ;
— dire si le logement dispose d’un équipement de chauffage adapté aux besoins d’une occupation normale du logement ;
— Dire si le logement doit être considéré comme insalubre ou indécent au regard des dispositions légales applicables en raison des difficultés de chauffage éventuellement constatées.
— indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ; rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ; estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport ; donner son avis sur les préjudices subis par les locataires (trouble de jouissance, etc.), et les chiffrer.
DIT que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
INVITE l’Expert à susciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties et à y répondre dans le rapport, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous sera référé par simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais d’expertise complémentaires seront provisoirement avancés par la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP requérante à l’instance, qui devra consigner la somme de 3.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS, AVANT LE 30 avril 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et ainsi privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous sera référé par simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra IMMEDIATEMENT communiquer au Président du Tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire SANS ATTENDRE LE DEPÔT DE SON RAPPORT;
DEBOUTE la SASU SOGEA ATLANTIQUE BTP de ses autres demandes.
CONDAMNE la SASU SOGEA ATLANTIQUE BTP aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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