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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00820 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMY6
AFFAIRE : [W], [L] C/ S.C.I. LE BIEN COMMUN
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [W] épouse [L]
née le 30 Avril 1971 à [Localité 8] ( Roumanie), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [L]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 9] ([Localité 11]-ET-[Localité 10]), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LE BIEN COMMUN dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] et Madame [A] [W] épouse [L] (ci-après dénommés « les époux [L] ») sont propriétaires indivis d’une maison avec terrain située section AC n°[Cadastre 6] située [Adresse 3].
En contrebas de leur propriété, se trouve celle de Madame [E] [B] et Monsieur [K] [G], cadastrée section AC n°[Cadastre 4], dépendant du même lotissement que celui des époux [L].
Après avoir obtenu de la Ville de [Localité 7] un permis de construire, Madame [E] [B] et Monsieur [K] [G] ont fait réaliser les travaux de construction d’une maison ainsi que d’un mur déflecteur à l’arrière de la maison le long du terrain des époux [L], exigé par la commune car nécessaire pour faire face à un risque de crue torrentielle.
Les consorts [B]/[G] ont confié la maîtrise d’œuvre du chantier à la SAS ALPHA CONSTRUCTION et la réalisation du gros œuvre, dont le mur déflecteur, à la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE. Ces deux sociétés sont assurées auprès des SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD.
Le 07 novembre 2018, il a été établi un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de la propriété de la SNC Arcade située [Adresse 1] par Monsieur [Z] [F], géomètre expert.
Le 11 mars 2020, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête des époux [L] s’agissant de l’érection d’un mur de soutènement empiétant sur leur parcelle.
Le 07 juillet 2020, il a été dressé un constat d’échec de conciliation conventionnelle par Monsieur [C] [N], conciliateur de justice.
Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2020, Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] ont fait assigner, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment qu’ils suppriment tout empiètement, détruisent le mur de soutènement ayant en tout ou partie empiété sur leur propriété et remettent les lieux dans leur état initial.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 09 et 10 février 2021, Madame [E] [B] et Monsieur [K] [G] ont fait assigner (sous le RG n°20/2506), la SAS ALPHA CONSTRUCTION, la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE et leurs assureurs, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE et de la SAS ALPHA CONSTRUCTION à intervenir à leurs frais pour procéder aux travaux de remise en état.
Par ordonnance du 26 mai 2021 (RG n°20/2506), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— débouté Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] de leurs demandes principales tendant sous astreinte à une destruction du mur réalisé par Madame [E] [B] et Monsieur [K] [G], à la remise du terrain sous astreinte et au paiement de diverses indemnités et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté Madame [E] [B] et Monsieur [K] [G], la SAS ALPHA CONSTRUCTION, la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de ces dernières sociétés de leurs demandes de garanties,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] [L], de Madame [A] [L], de Madame [E] [B], de Monsieur [K] [G], de la SAS ALPHA CONSTRUCTION, de la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, des SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de ces dernières sociétés de leurs demandes de garanties,
— désigné Monsieur [P] [O] en qualité d’expert pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2022 (RG n°20/2506), le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert pour remplacer Monsieur [P] [O].
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, Madame [A] [L] et Monsieur [M] [L] ont fait assigner (sous le RG n°25/820) la SCI LE BIEN COMMUN devant le président du tribunal judicaire de Grenoble afin de :
— déclarer communes et opposables à la société LE BIEN COMMUN les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 26 mai 2021,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SCI LE BIEN COMMUN a constitué avocat et à formuler protestations et réserves.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 puis mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport déposé par l’expert le 24 octobre 2024 que Madame [H] [S] est intervenue pour le compte de la SCI LE BIEN COMMUN lors de la réunion d’accédit du 24 avril 2023 et a indiqué que « nous avons acheté ce bien en toute connaissance de cause du contentieux en cours entre mes vendeurs et les époux [L]. Je souhaite être tenue au courant de l’avancée de la procédure » (page 6 de la pièce 10 des demandeurs).
Dès lors, il apparait que les époux [L] justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du 26 mai 2021 au contradictoire de la SCI LE BIEN COMMUN.
Les époux [L] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500€ avant le 11 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Etendons les opérations d’expertise confiées in fine à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 26 mai 2021 (RG 20/2506) dans la procédure opposant initialement Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] à Monsieur [K] [G], Madame [E] [B], la SAS ALPHA CONSTRUCTION, la SASU ISERE CONSTRUCTION MODERNE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de ces deux dernières sociétés à :
— de la SCI LE BIEN COMMUN ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SCI LE BIEN COMMUN en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à 500 EUROS (500€) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] avant le 11 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Laissons les dépens à Monsieur [M] [L] et à Madame [A] [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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