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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01640 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EWM
Minute n° 25/ 199
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 08 Juillet 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.C. FONCIERE DI 01/008, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 499 570 695, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 octobre 2018, la SC FONCIERE DI 01/008 a donné à bail à Monsieur [J] [B] un logement sis au HAILLAN (33).
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets pendant les délais de paiement alloués au locataire.
Par acte du 23 décembre 2024, la SC FONCIERE DI 01/008 a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 20 février 2025 reçue le 27 février 2025, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 25 mars 2025, il sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux. Il indique avoir déposé une demande de logement social et chercher un logement, sans succès pour l’heure dans la mesure où il est intérimaire, et héberge trois enfants dont deux en résidence alternée.
A l’audience du 25 mars 2025, la SC FONCIERE DI 01/008 conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir qu’en dépit des délais accordés par la décision judiciaire Monsieur [B] n’a pas acquitté les loyers dus, la dette s’élevant désormais à la somme de 4.325,74 euros. Elle souligne qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités
prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [B] produit son avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2023 mentionnant un revenu imposable de 20.224 euros ainsi que des justificatifs de la scolarité de sa fille en CP. Il produit un relevé CAF mentionnant la présence de trois enfants au domicile. Il justifie enfin d’une demande de logement social en date du 25 février 2025.
S’il est incontestable que le demandeur a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis décembre 2024, la dette locative s’établissant à la somme de 4.325,74 euros, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible au regard de la seule preuve d’un dépôt de demande de logement social extrêmement récent alors que les impayés sont anciens et que l’ordonnance prononçant la résiliation du bail date d’octobre 2024, des délais ayant été accordés à Monsieur [B].
La demande de Monsieur [B] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de représentation en justice de la SC FONCIERE DI 01/008.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SC FONCIERE DI 01/008 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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