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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 avr. 2025, n° 24/09576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger DENOULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPZ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] veuve [W],
[Adresse 3]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPZ
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2017, Mme [Y] [X] veuve [W] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice du 25 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet au 22 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 22 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15297,54 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 27 septembre 2023, Mme [Y] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience du 4 juin 2024, Mme [Y] [X], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, a demandé :
A – sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire :
à titre principal :faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 août 2023, ordonner sans délai l’expulsion de M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] ; fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] au loyer quotidien, charges et taxes en sus à compter du 23 août 2023 et jusqu’à libération des lieux, à titre subsidiaire :prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves des locataires, ordonner sans délai l’expulsion de M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] ; fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] au loyer quotidien, charges et taxes en sus à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux, dans tous les cas :condamner M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] au paiement de la somme de 24008,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 15511,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ordonner la capitalisation des intérêts, B – sur la validation du congé et ses conséquences
prononcer la validité du congé reprise à échéance au 22 décembre 2023, ordonner sans délai l’expulsion de M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] ; fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] au loyer quotidien, charges et taxes en sus à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à libération des lieux, C- dans tous les cas
condamner M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juin 2023.
M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, ont demandé :
à titre principal :la nullité du commandement de payer du 22 juin 2023 et demandent :le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoirede déduire du montant de la dette locative la somme de 1928,13 euros, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 36 mois selon les modalités suivantes : 250 euros du 1er au 12èmois, 300 euros du 13è au 18è mois, 350 euros du 19è au 24 è mois, 400 euros du 25 au 30è mois, le solde réparti sur 6 mensualités égales, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement, à titre très subsidiaire :un délai d’un pour libérer les lieuxen tout état de cause, :le rejet des demandes de la bailleresse, la condamner au paiement d la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, que l’exécution provisoire soit écartée.
Par jugement du 6 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection a :
Rejeté l’exception de nullité du commandement de payer du 22 juin 2023 ; Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, Constaté en conséquence, que le contrat conclu le 12 décembre 2017 entre Mme [Y] [X], d’une part, et M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 23 août 2023,Condamné M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 23744,78 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 15297,54 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3739,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Autorisé M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, 250 euros du 1er au 12è mois, 300 euros du 13è au 18è mois, 350 euros du 19è au 24 è mois, 400 euros du 25 au 30è mois, le solde réparti sur 6 mensualités égales, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E],Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 août 2023,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse, déboutée de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] seront condamnés à verser à Mme [Y] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,Condamné M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 juin 2023 ; Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Mme [Y] [X] veuve [W] a déposé une requête en omission de statuer reçue au greffe le 3 octobre 2024 aux termes de laquelle elle demande :
Dire Madame [Y] [S] [T] [X] veuve [W] recevable et bien fondée en sa requête aux fins de rectification d’omission de statuer;
Y faisant droit :
Compléter le jugement (RG n° 23/09124 – minute 12/2024) rendu le 6 septembre 2024Sur le volet « B – Sur la validation du congé reprise et ses conséquences » et ce faisant ;
Prononcer la validité du congé reprise délivré à Monsieur et Madame [E] le 25 mai 2023, à échéance du 22 décembre 2023, Dire qu’à compter du 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués, Ordonner, sans délai, l’expulsion de Monsieur et Madame [E] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent à [Adresse 5]; Dire que, à compter du 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux, fixer à compter de cette date, l’indemnité d’occupation due au bailleur au loyer quotidien, et les charges et taxes locatives en sus, et condamner Monsieur et Madame [E] à régler cette indemnité d’occupation prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés à Madame [W] ou à son mandataire ; Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, Compléter, en tout état de cause, le dispositif du jugement du 6 septembre 2024, et dire qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Et en tout état de cause : dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Au visa de l’article 436 du code de procédure civile, elle soutient que le jugement du 6 septembre 2024 a omis de trancher la question pourtant soumise à la juridiction portant sur la validation du congé figurant au dispositif de ses conclusions.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 janvier 2025.
A l’audience, Mme [Y] [X] veuve [W] représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête.
M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] représentés par leur conseil, considèrent que la demande en validation de congé a été rejetée, que le jugement a été signifié et a donc acquis autorité de la chose jugée, que Mme [Y] [X] veuve [W] devait en interjeter appel.
Il est mis dans le débat qu’une validation du congé, alors que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée conduirait à fixer deux dates différentes de résiliation du contrat, ce qui est juridiquement impossible, ce dont les parties conviennent.
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPZ
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est exact que Mme [Y] [X] veuve [W] a présenté tant aux termes de ses conclusions qu’oralement à l’audience une demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire puis une demande aux fins de validation de congé.
Il a été statué en premier lieu sur la demande en acquisition de la clause résolutoire car formée en premier, demande à laquelle il a été fait droit. La résiliation du bail a ainsi été constatée.
Le juge a alors considéré que la demande en validation du congé était une demande subsidiaire puisqu’y faire droit aurait conduit à fixer une autre date de résiliation du contrat de bail, alors qu’elle n’était effectivement pas présentée comme telle dans les conclusions de la demanderesse.
L’omission de statuer est en conséquence établie.
Néanmoins, la demande aux fins de validation du congé est dénuée d’intérêt sérieux et légitime puisque contradictoire et illogique. En effet, y faire droit aurait conduit à retenir un fondement juridique et une date de résiliation du contrat différents de ceux retenus au titre de l’acquisition de la clause résolutoire déjà constatée, ce qui s’avère juridiquement impossible.
La demande en validation du congé sera en conséquence déclarée irrecevable. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes.
Il appartenait à la demanderesse, si elle souhaitait éviter le risque de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, de solliciter à titre principal la validation du congé et à titre subsidiaire l’acquisition de la clause résolutoire.
Mme [Y] [X] veuve [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’omission de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 6 septembre 2024 RG n° 23/09124 – minute 12/2024 rendu entre Mme [Y] [X] veuve [W] d’une part, et M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] d’autre part ;
ORDONNE que le jugement soit ainsi complété au sein du dispositif à la page 9 avant « CONDAMNE M. [B] [E] et Mme [U] [F] ép. [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 juin 2023 ; » :
« DECLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [X] veuve [W] aux fins de validation du congé reprise faute d’intérêt sérieux et légitime ; »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] veuve [W] aux dépens ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 avril 2025.
Le Greffier La Juge
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