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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [Z] c/ [U] [Z]
MINUTE N° 25/
Du 20 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXQ3
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assisté ede Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me [H], notaire en LRAR
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Z] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [Y] [T] née le [Date naissance 12] 1932, ainsi que leurs deux fils issus de leur union, [V] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 et [U] [Z] né le [Date naissance 10] 1957, leur troisième fils [G] [Z] né le [Date naissance 7] 1959 étant prédécédé à [Localité 20], le [Date décès 8] 2012, sans postérité.
[Y] [T] veuve [Z] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 [V] [Z] a fait assigner [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre:
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision existante entre eux,
– condamner [U] [Z] à lui régler la somme de 7468,30 € au titre des sommes avancées pour le compte de la succession,
– condamner [U] [Z] à lui régler la somme de 19 819,50 € au titre des charges de copropriété de l’appartement indivis qu’il occupe situé dans le bâtiment A, réglées par Maître [F], notaire,
– désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage,
subsidiairement,
– désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérations,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
[U] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [V] [Z], il est expressément renvoyé à l’assignation, conformément à ce que permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un report à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre préliminaire, il est rappelé quel’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande en partage judiciaire
*Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 5 juin 2024 par [V] [Z] contient un descriptif sommaire de l’actif de la succession à liquider, à savoir en tant qu’actif successoral deux biens immobiliers et des avoirs bancaires. Il expose ses intentions puisqu’il propose de répartir les 2 biens mobiliers par attribution d’un appartement à chacun des deux héritiers, et un partage par moitié des avoirs bancaires, déduction faites des sommes pouvant être dues à chacun à titre de créances sur la succession.
L’assignation expose, par ailleurs, les démarches effectuées auprès du défendeur pour parvenir à un règlement amiable de la succession, avant l’introduction de la présente instance ; notamment celui-ci a été convoqué à une réunion de conciliation fixée le 25 octobre 2016 à laquelle il ne s’est pas présenté et le conciliateur de justice à dressé un procès-verbal de non-conciliation ; à l’issue d’une seconde réunion organisée, un constat d’accord a été signé le 15 novembre 2016 auquel le défendeur n’a pas donné suite, en refusant de se rendre chez le notaire ; plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception lui ont été adressées sans succès, y compris la dernière avant l’assignation, adressée le 25 janvier 2024, par lequel le conseil du demandeur a sommé le défendeur de se rendre en l’étude de Maître [F], notaire à [Localité 20], afin de procéder au partage amiable.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est donc recevable.
*Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été procédé au partage de la masse successorale dont sont héritiers le demandeur et le défendeur.
L’absence de règlement amiable du partage justifie d’ordonner un partage judiciaire de cette masse successorale.
En conséquence, en application de l’article 815 du Code civil, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est bien fondée. Il y sera fait droit.
*Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
L’article 1364 du même code vient ajouter que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.”
En l’espèce, [V] [Z] sollicite la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, ce qui exclut Maître [X] [F], notaire à [Localité 20], déjà intervenue dans le dossier.
Dès lors il convient de désigner Maître [D] [H] notaire à [Localité 21], exerçant [Adresse 9], pour procéder aux opérations de partage de la succession et de commettre un juge pour surveiller ces opérations, étant précisé qu’il convient également que pour se faire d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre feus les époux [W] [Z] et [Y] [T].
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Sur les dettes exigibles entre les parties et à l’égard de l’indivision
L’article 873 du Code civil dispose que “les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothècairement pour le tout; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.”
L’article 870 du Code civil dispose que “les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[V] [Z] fait valoir qu’il a réglé une somme de 14 936,61 € au titre des impôts sur le revenu, l’assurance habitation, et taxes foncières notamment de feu [G] [Z] ou relatives aux biens indivis appartenant à l’indivision successorale. Il a donc réglé des dettes de la succession ou à tout le moins des dépenses liées à la conservation des biens indivis. Ces éléments relèvent donc du règlement du passif successoral, et [V] [Z] détiendrait une créance sur l’indivision successorale de 14 936,61 euros. Toutefois, en l’absence de preuve de règlement personnel par [V] [Z] de la somme alléguée , les références des chèques qu’il mentionne étant insuffisamment probantes, et compte tenu du fait que les opérations de liquidation de la succession vont commencer, les éléments du passif successoral devront être établis avec le concours du notaire désigné pour liquider la succession, qui déterminera la créance de [V] [Z] sur la succession. Par conséquent, [V] [Z] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation d'[U] [Z] à payer la somme de 7468,30 €.
En revanche, le demandeur ne justifie pas, ni même ne prétend, qu’il a réglé sur ses deniers personnel les charges de copropriété du bien indivis sis [Adresse 13]; en effet il apparaît que les appels de provision concernant le bien indivis sis “[Adresse 19] à [Localité 2] ont été adressés directement à Maître [X] [F], mais il n’est produit aucun décompte de l’étude notariale justifiant leur réglement. Partant, après vérification par le notaire désigné que ces appels de fonds ont bien été réglés par Me [F], il doit être admis que la somme de 19 819,50 €, que le demandeur entend voir mettre à la charge du défendeur, correspond en réalité aux charges de copropriété afférentes au bien immobilier dépendant de l’indivision successorale et cette dette, née pour la conservation du bien indivis, est une charge de l’indivision au sens de l’article 815 -17 du Code civil. Dès lors, elle doit être supportée par l’indivision elle-même et répartie entre les coindivisaires, selon leurs droits respectifs. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un coindivisaire, et notamment [U] [Z] en serait redevable seul. Par conséquent [V] [Z] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation d'[U] [Z] à payer la somme de 19 819,50 €.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [Z], d'[Y] [T] et de leur fils [G] [Z] prédécédé à [Localité 20], le [Date décès 8] 2012, sans postérité,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [W] [Z] et d'[Y] [T],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne Maître [D] [H] notaire à [Localité 21], exerçant [Adresse 9] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 17] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [15], [16], OEIL, [22] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Déboute [V] [Z] de sa demande tendant à la condamnation d'[U] [Z] à payer la somme de 7468,30 €,
Déboute [V] [Z] de sa demande tendant à la condamnation d'[U] [Z] à payer la somme de 19 819,50 €,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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