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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 28 nov. 2024, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
11 Allée des Roitelets
44000 NANTES
Madame [W] [V]
11 Allée des Roitelets
44100 NANTES
intervenant volontairement
représentés par Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 mai 2024
Date des débats : 07 novembre 2024
Délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01365 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M64W
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU,
CCC à Maître Maxime GOUACHE + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en assistance éducative du 07 octobre 2020, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de NANTES, considérant que l’intéressé était mineur isolé sur le territoire français, a confié Monsieur [Y] [X], né le 20 octobre 2002 à Conakry (GUINEE), au Conseil Départemental de Loire Atlantique, lequel, a par délégation, confié l’hébergement de l’intéressé à l’Association SAINT BENOIT LABRE.
Le 3 octobre 2023, le président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et Monsieur [Y] [X] ont signé un contrat jeune majeur pour la période du 2 septembre 2023 au 19 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [Y] [X] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE ;
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge de :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [V] ;
— constater que Monsieur [Y] [X] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE ;
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [X] ;
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [V] n’est pas partie à la procédure et n’a aucun lien avec l’Association SAINT BENOIT LABRE qui n’a reçu aucune délégation du Conseil départemental de Loire Atlantique pour pourvoir à son entretien et à son hébergement, de sorte qu’elle n’a aucune qualité ni intérêt à agir dans la présente instance.
Elle soutient qu’elle a bien qualité à agir pour demander au juge d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] dès lors qu’elle a mis à disposition de Monsieur [Y] [X] un logement sis, 11 rue des Roitelets à Nantes, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, par délégation du Conseil départemental de Loire Atlantique.
Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est vue confier la responsabilité de l’hébergement de Monsieur [Y] [X] dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative confiée à Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et que celui-ci, majeur depuis le 20 octobre 2020, ne peut plus être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle ajoute que Monsieur [Y] [X] a bénéficié d’un contrat jeune majeur qui a pris fin le 19 octobre 2023, la veille de ses 21 ans. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [X] ne remplit plus les conditions pour être pris en charge et qu’il se maintient donc illégalement dans le logement mis à sa disposition.
Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [Y] [X] et soutient qu’il dispose bien d’une solution de relogement dès lors qu’il indique dans ses écritures être domicilié à une autre adresse que celle du logement mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE.
Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [V], sa compagne, intervenante volontaire à l’instance, valablement représentés par ministère d’avocat et s’en rapportant à leurs conclusions écrites, ont demandé au Juge de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger l’intervention volontaire de Madame [V] recevable ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de l’Association SAINT BENOIT LABRE aux fins d’expulsion de Monsieur [X] et Madame [V] faute de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement l’Association SAINT BENOIT LABRE de l’ensemble de ses demandes ;
— rappeler que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration du droit commun de deux mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux soit supprimé et qu’elle ne pourra intervenir avant l’expiration de la période dite de trêve hivernale (sic) ;
— accorder à Monsieur [X] et Madame [V] un délai supplémentaire d’un an afin qu’ils puissent être relogés dans des conditions décentes et normales ;
— débouter l’Association requérante de ses demandes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Monsieur [X] et Madame [V] pour des raisons d’équité ;
— condamner l’Association SAINT BENOIT LABRE à régler à Monsieur [X] et Madame [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [V]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code prévoit que
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 dudit code dispose par ailleurs que
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, Madame [W] [V] soutient qu’elle réside avec Monsieur [Y] [X] dans le logement dont l’Association SAINT BENOIT LABRE demande l’expulsion.
Cependant, les documents que produits Madame [W] [V] pour justifier de sa situation portent l’adresse d’un autre logement que celui qui a été mis à disposition de Monsieur [Y] [X] par l’Association SAINT BENOIT LABRE. Il est ainsi mentionné sur sa déclaration de grossesse du 30 avril 2024 qu’elle réside 10 rue de Coulmiers 44000 NANTES, alors que le logement mis à disposition de Monsieur [X] par l’Association SAINT BENOIT LABRE se situe 11 Allée des Roitelets 44100 NANTES, comme cela ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de remise de l’assignation par le commissaire de justice à Monsieur [Y] [X].
En conséquence, Madame [W] [V] échouant à rapporter la preuve de sa résidence dans le logement visé par la procédure d’expulsion engagée contre Monsieur [Y] [X], il convient de déclarer irrecevable son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’action de l’Association SAINT BENOIT LABRE
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code prévoit que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] ne conteste pas qu’il a été pris en charge par le Conseil Départemental de Loire Atlantique, d’abord au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis dans le cadre d’un contrat d’accueil jeune majeur à compter du 20 octobre 2020, lequel a été renouvelé et s’est poursuivi jusqu’au 19 octobre 2023, date de la fin de sa prise en charge.
Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que l’Association SAINT BENOIT LABRE a été chargée de la prise en charge de Monsieur [Y] [X], par délégation du Conseil Départemental de Loire Atlantique, et qu’elle a mis à la disposition de celui-ci un logement situé 11 rue des Roitelets à NANTES. Contrairement aux affirmations de Monsieur [Y] [X] dans ses écritures, le logement occupé se situe 11 rue des Roitelets à NANTES, et non pas au 10 rue de Coumiers à NANTES. A ce propos, il convient en effet de relever que Monsieur [Y] [X], joint par téléphone par le Commissaire de justice lors de la remise de l’assignation aux fins d’expulsion le 25 avril 2024, a confirmé que l’adresse du logement occupé était bien celle du 11 Allée des Roitelets à NANTES. C’est également l’adresse du 11 rue des Roitelets à NANTES que Madame [V], compagne de Monsieur [X], a mentionné comme adresse sur son attestation de témoin du 24 mai 2024.
La convention conclue le 30 janvier 2018 entre le Conseil Départemental de Loire Atlantique et l’Association SAINT BENOIT LABRE prévoit en effet que cette dernière est chargée de prendre en charge l’hébergement des jeunes confiés au Département de Loire Atlantique, étant précisé que cet hébergement est financé par le Département sur les crédits réservés à l’aide sociale à l’enfance. Il est également prévu que l’Association SAINT BENOIT LABRE doit « organiser la sortie dans les plus brefs délais du dispositif des personnes accueillies auxquelles sont notifiées des fins de prises en charge », et que « le Département se réserve le droit de refuser le financement des journées d’accueils supplémentaires de prise en charge qui s’inscriraient au-delà de 5 jours à partir de la notification (…) qui met fin au droit à la prise en charge ».
Dans ces conditions, dès lors que l’Association SAINT BENOIT LABRE était chargée de l’hébergement de Monsieur [Y] [X] sur délégation du Conseil Départemental de Loire Atlantique, et qu’il lui appartenait également de s’assurer de la sortie du dispositif de Monsieur [Y] [X] après la fin de sa prise en charge, conformément à l’accord conclu avec le Département, il importe peu de savoir si l’Association SAINT BENOIT LABRE est propriétaire ou locataire du logement mis à disposition de Monsieur [Y] [X], ou si elle a conclu une quelconque convention d’occupation avec le réel propriétaire des lieux, la seule occupation des lieux par Monsieur [Y] [X] au-delà de la fin de sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance, soit après le 19 octobre 2023, date de la fin de son contrat jeune majeur, conférant qualité et intérêt à agir à l’Association SAINT BENOIT LABRE pour demander l’expulsion de Monsieur [Y] [X]. Il lui appartenait en effet, au regard de la convention conclue avec le Département, de faire le nécessaire pour que Monsieur [Y] [X] quitte le logement mis à sa disposition, sous peine que le financement de cet hébergement ne soit pas pris en charge par le Département.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action aux fins d’expulsion engagée par l’Association SAINT BENOIT LABRE à l’encontre de Monsieur [Y] [X].
Sur la demande principale
L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental.
Monsieur [Y] [X], à la suite d’une décision en assistance éducative, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs étrangers isolés, et ce en qualité, précisément, de mineur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [X], né le 20 octobre 2002, comme le confirment les pièces versées aux débats, est devenu majeur le 20 octobre 2020.
A compter du 20 octobre 2020, Monsieur [Y] [X] a bénéficié d’un accueil dans le cadre d’un contrat jeune majeur conclu avec le Président du conseil départemental de Loire Atlantique, de sorte que son accueil par l’association SAINT BENOIT LABRE s’est poursuivi jusqu’au 19 octobre 2023, soit la date fixée pour la fin du contrat jeune majeur.
Il convient à ce propos de relever que le contrat, en son article 1.2, indique :
« Au regard des éléments portés à ma connaissance concernant l’accident de travail dont vous avez été victime et les conséquences sur votre état de santé et insertion professionnelle et sociale, du retrait de votre titre de séjour en octobre, je valide un renouvellement de contrat jusqu’à la veille de vos 21 ans ».
Monsieur [Y] [X] ne conteste pas la date de la fin de sa prise en charge et confirme qu’il occupe toujours le logement mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE.
Au vu de ces éléments, force est donc de constater que Monsieur [Y] [X], devenu majeur le 20 octobre 2020, ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition, et ce depuis le 19 octobre 2023, date de la fin de sa prise en charge par l’Association SAINT BENOIT LABRE, cette date correspondant à la fin de son contrat jeune majeur.
Monsieur [Y] [X] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé.
Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] justifie qu’il est en couple avec Madame [W] [V], laquelle, sans emploi et enceinte, a déposé le 7 décembre 2023 une demande d’asile.
Titulaire d’un titre de séjour, Monsieur [Y] [X] est manutentionnaire, agent de production en intérim. Il produit ses bulletins de salaire qui laissent apparaître des revenus mensuels de l’ordre de 1.815 € (net annuel imposable), Monsieur [Y] [X] évoquant pour sa part des revenus mensuels d’environ 2.000 €.
Monsieur [Y] [X] justifie par ailleurs de démarches en vue de son relogement, notamment par le dépôt d’une demande de logement social, laquelle n’a pas encore abouti. Il a également formé une demande de logement sur la plateforme du SISIAO au moins de juin 2024. Il a par ailleurs obtenu de l’organisme Action Logement que celui-ci se porte caution dans le cadre de ses recherches de logement dans le parc privé et il a souscrit au dispositif FASST confiance bailleur, dispositif permettant de garantir les propriétaires privés en cas d’impayés.
Cependant, si Monsieur [Y] [X] déclare n’avoir pas de solution de relogement actuellement il convient toutefois de relever qu’il a déclaré aux impôts et sur bon nombre de ses documents administratifs, tout comme sa compagne, une adresse située 10 rue de Coulmiers à NANTES, laquelle n’est pas l’adresse du logement qui lui a été mis à disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE. En outre, sur la demande de logement social formée le 14 octobre 2023, il est précisé que Monsieur [Y] [X] est hébergé chez Monsieur [T] [X] – 10 rue de Coulmiers – 44000 NANTES, et que le logement est occupé par trois personnes. Monsieur [Y] [X], malgré l’interrogation de l’Association SAINT BENOIT LABRE sur ce point, n’apporte aucune explication, de sorte que les éléments ainsi visés tendent à démontrer que Monsieur [Y] [X] et sa compagne sont en réalité hébergés dans un autre logement que celui dont l’expulsion est demandée.
Enfin, il sera rappelé que l’Association SAINT BENOIT LABRE a pour vocation de prendre en charge l’accompagnement et l’hébergement de jeunes mineurs isolés ou de jeunes majeurs qui bénéficient d’un contrat jeune majeur, de sorte que l’occupation du logement par Monsieur [Y] [X] au-delà de la fin de sa prise en charge empêche l’Association SAINT BENOIT LABRE de réinstaller un autre jeune en difficulté dans ledit logement.
Dès lors, après confrontation de l’ensemble des éléments susvisés et des intérêts en cause, il convient de considérer que Monsieur [Y] [X], qui occupe le logement sans droit ni titre depuis déjà une année et qui dispose désormais de revenus stables et de garanties (caution action logement, garantie impayés de loyers) devant lui permettre de trouver à se reloger dans le parc privé, ne saurait prétendre à l’octroi d’un délai supplémentaire, et ce malgré l’état de grossesse de Madame [W] [V], sa compagne, dès lors que les pièces produites aux débats tendent à démontrer que le couple dispose, qui va bénéficier des délais légaux susvisés de l’article L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose déjà d’un autre hébergement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, au regard de la solution apportée à l’affaire, il convient de débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Madame [W] [V] ;
DECLARONS recevable l’action aux fins d’expulsion engagée par l’Association SAINT BENOIT LABRE à l’encontre de Monsieur [Y] [X] ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [X] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 11 Allée des Roitelets 44100 NANTES, depuis le 19 octobre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [X] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 28 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET.
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