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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5Y7
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
[T] [I], [S] [K] épouse [I]
C/
S.A.S. LAPEYRE
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PIERRE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me YON
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant assisté de Maître Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [S] [K] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante assistée de Maître Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. LAPEYRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 17 mars 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [S] [K] épouse [I] ont fait assigner la société LAPEYRE à comparaitre devant ce Tribunal au visa des articles1217 et 1231-1 du code civil aux fins de :
— Les déclarer recevables en leurs demandes,
— Prononcer la résolution de la vente n°18 008 326 du 17 février 2020,
— Condamner la société LAPEYRE à récupérer l’ensemble du matériel livré et installé au domicile de Monsieur et Madame [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement,
— La Condamner au paiement de la somme de 1620 euros en remboursement des acomptes versés,
— La Condamner à la somme de 3000 euros en compensation de leur préjudice de jouissance,
— La Condamner à la somme de 2000 euros en compensation de leur préjudice moral,
— La Condamner à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Monsieur et Madame [I] propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] exposent qu’ils se sont rapprochés en 2018 de la société LAPEYRE pour la pose à leur domicile d’un portail et portillon d’entrée GENOVA lequel n’étant pas disponible a été substitué à un modèle PALMI suivant contrat n°18008326 du 17 février 2020 pour la somme de 3 239,60 euros TTC. Deux acomptes l’un pour la commande GENOVA de 376 euros et l’autre de 1244 euros pour la commande PALMI ont été versés. La prestation sous- traitée à la société Expert rénovation n’ayant pas été effectuée dans les règles de l’art et le chantier abandonné avec tout le matériel il a été proposé par la société LAPEYRE à la suite de leur mise en demeure l’annulation de la vente et le remboursement des acomptes versés, accepté par Monsieur et Madame [I] mais sans suite, de sorte qu’une expertise EUREXO PJ sous saisine de la protection juridique des requérants a conclue dans son rapport du 28 janvier 2022 à la responsabilité contractuelle de la société LAPEYRE pour abandon de chantier, défaut de conformité de l’interphone avec la commande, erreur de cote du portail celui -ci n’étant pas aux bonnes dimensions. Le rapport conclu à la reprise du chantier dans les meilleurs délais ainsi qu’un geste commercial.
La société LAPEYRE ne donnant aucune suite il lui était délivré une mise en demeure le 2 septembre 2024 qui ne permettait aucune solution ce pourquoi, l’affaire était portée devant la juridiction de céans en résolution de la vente et réparation des préjudices de jouissance et moral subis par Monsieur et Madame [I].
Une première audience s’est déroulée le 7 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à la demande de la défenderesse non comparante au 1er décembre 2025 date à laquelle les parties étaient toutes deux représentées pour y être plaidée.
A cette audience, l’avocat de la défenderesse a fait viser ses conclusions qui ont été soutenues. La société LAPEYRE retorque que Monsieur et Madame [I] ont fait fonctionner leur portail depuis le mois de mars 2020 sans qu’aucune action bien que soit reconnu « le manque de soin de son préstataire » dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie légale de conformité n’ait été intentée que le rapport du 28 janvier 2022 mentionne que bien que l’installation rencontre des difficultés, celles-ci n’altèrent pas le fonctionnement du portail et du portillon, qu’ainsi il doit être relevé qu’il n’y a lieu à aucune résolution contractuelle et de ce fait aucun remboursement, de même qu’en l’absence de pièces justifiant d’un préjudice tant de jouissance que moral n’ayant été admise au débat il ne serait question d’une réparation à ces titres de préjudices ; qu’en tout état de cause Monsieur et Madame [I] seront déboutés de leurs prétentions. Ceux-ci n’ayant pas soldé la commande mise en place le 25 mars 2020 il est demandé reconventionnellement la somme restant à devoir de 1 619,60 euros compensable avec les sommes mises à la charge de la société LAPEYRE.
Monsieur et Madame [I] représentés par leur conseil ont maintenu les termes de leur assignation précisant l’inutilisation du portail et propose que soit effectué une expertise à leur frais.
MOTIFS :
Sur la resposabilité de la société LAPEYRE :
Il résulte des débats et de l’ensemble des pièces du dossier que Monsieur et Madame [I] ont passé commande à la société LAPEYRE en 2018 d’un portail et portillon substituée par une nouvelle commande en date du 17 février 2020 d’un montant de 3 239,60 € TTC
Les travaux ont débuté le 25 mars 2020 par la société EUREXO PJ, sous-traitante de la société LAPEYRE et les accomptes d’un total de 1620 euros ont été vérsés.
Par courrier du 22 juin 2021 Monsieur et Madame [I] répondaient négativement à la demande en règlement de facture de la société LAPEYRE en ces termes: « Les produits tels que portail et portillon ne sont pas aux bonnes mesures… et les travaux de poses n’ont pas été réalisés. Le tout est resté en l’état depuis le 25 mars 2020 ».
Le 28 janvier 2022 le rapport de la société EUREXO PJ établi notamment que « le portail et le portillon ne sont pas adaptés aux supports devant les recevoir, les cales mises en place en compensation rendent l’installation non conforme, … Le chantier a été abandonné à l’issue de la première journée .En conclusion de ce rapport l’expert constate l’abandon du chantier , le défaut de conformité de l’interphone avec la commande et l’erreur de cote du portail aux mauvaises dimensions ». Il s’avère donc en l’espèce que les règles de l’art n’ont pas été respectés.
La société LAPEYRE soutient que la garantie de parfait achèvement n’a pas été actionnée par Monsieur et Madame [I].
La garantie de parfait achèvement permet au maître de l’ouvrage d’obtenir la reprise des désordres dénoncés à l’entrepreneur suivant la réception de l’ouvrage, or en l’espèce il n’existe aucune réception de l’ouvrage encore moins de demande de parfait achèvement.
Il appert qu’aucune proposition n’ait été formulé de la part de la société LAPEYRE et aucune suite donnée malgré les mises en demeure du 22 juin 2021 et 2 septembre 2024.
La garantie de parfait achèvement ne peut donc plus s’appliquer et c’est donc la garantie contractuelle de la défenderesse qui doit être actionnée.
Sur la résolution de la vente
Au terme de l’article 1217 du code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il ne peut être critiqué que les travaux de pose effectués du portail et du portillon au domicile de Monsieur et Madame [I] n’ont non seulement pas été faits suivant les règles de l’art comme le reconnaît d’ailleurs la société LAPEYRE relevant « un manque de soi évident » mais également que le chantier a été comme le relève l’expertise abandonné dès le premier jour.
En conséquence il y a lieu de prononcé la résolution du contrat n° 18 008 326 du 17 février 2020, et de condamner la Société LAPEYRE à récupérer le matériel laissé sur place à leur frais sans qu’il soit nécessaire d’y assortir une astreinte.
Conséquence de la résolution la société LAPEYRE sera condamnée au remboursement de l’acompte effectivement payé suivant le relevé de compte du 28 février 2020 de 1244 euros.
Sur la demande d’expertise
Le rapport d’expertise de la société EUREXO PJ suffisant à éclairer le tribunal la demande en expertise ne s’avère pas utile.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’ indemnisation demandée :
Monsieur et Madame [I] sollicite une indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Il est évident que la pose dysfonctionnelle du portail du portillon et des accessoires ne permettent pas leur jouissance amenant à la réparation de ce préjudice à hauteur de 2000 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il serait contraire à l’équité que [O] et Madame [I] conservent à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour la présente procédure.
Une somme de 1000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la société LAPEYRE sera condamnée à lui payer ladite somme.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société LAPEYRE qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
PRONONCE la résolution du contrat n° 18 008 326 du 17 février 2020,
ENJOINS la société LAPEYRE a récupérer le matériel livré et installé au domicile de Monsieur et Madame [I] [Adresse 5] à [Localité 9].
DIT n’y avoir nécessité d’une astreinte ,
CONDAMNE la société LAPEYRE au remboursement de l’acompte de 1244 euros versé le 28 février 2020.
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance :
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNE au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 28 janvier 2026.
La greffiere Le juge
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