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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 24/02611 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPTZ
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[B] [Z], [U] [J] épouse [Z]
C/
[C] [O]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [U] [J] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement le 8 février 2023 prenant effet à compter du 3 mars 2023, monsieur [B] [Z] et madame [U] [J] épouse [Z], représentés par leur mandataire ADEFIM, ont donné à bail à monsieur [C] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (N°307 – 3ème étage), moyennant un loyer mensuel de 455 € et une provision sur charges de 60 €, pour une durée de 3 ans.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2023, AFEDIM pour le compte des bailleurs a mis en demeure monsieur [O] de leur régler la somme de 1.030 € sous 5 jours.
Les bailleurs lui ont ensuite fait délivrer le 26 juin 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 1.030 € dans un délai de deux mois.
Ils ont de nouveau fait délivrer le 7 août 2024 un commandement de payer la somme de 1.353,20 € visant la clause résolutoire, avec sommation de justifier de l’occupation du logement.
Faute de réponse à cette sommation, le 19 septembre 2024, un commissaire de justice a fait procéder à l’ouverture du logement et a constaté que les lieux étaient encore occupés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, monsieur et madame [Z] ont fait assigner monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 février 2025 à laquelle seuls les demandeurs ont comparu en se faisant représenter par leur avocat.
Monsieur et madame [Z] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leur assignation tout en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail en date du 8 février 2023 pour non paiement des loyers et charges ;
en conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion de monsieur [O] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
— condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 1.529,66 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 21 février 2025 ;
— condamner monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixxée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 août 2024 ;
— condamner monsieur [O] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [O] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par l’assignation, monsieur [O] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné le 21 novembre 2024 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (nom figurant sur la boîte aux lettres), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de loire-atlantique le 22 novembre 2024 par la voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [O] contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat sera résilité de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Le bailleur a fait délivrer le 7 août 2024 un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire du bail, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 1.353,20 €.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que monsieur [O] a effectué un virement le 11 septembre 2024 de 700 € durant le délai imparti. Il en résulte que la cause du commandement n’a pas été intégralement réglée.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 octobre 2024.
Monsieur [O] étant devenu occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à monsieur [O] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
Il sera condamné au paiement de la somme de 1.529,66 € suivant décompte arrêté au 21 février 2025.
Les règlements effectués depuis le commandement de payer devant s’imputer sur la dette la plus ancienne, les époux [Z] seront déboutés de leur demande d’intérêts moratoires à compter du commandement de payer.
La somme de 1.529,66 € sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions d’autant plus en l’absence de pièce justificative. Monsieur [O] sera condamné à leur payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le8 février 2023 entre monsieur [B] [Z] et madame [U] [J] épouse [Z] d’une part et monsieur [C] [O] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (N°307 – 3ème étage), sont réunies à la date du 7 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [C] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [B] [Z] et madame [U] [J] épouse [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [C] [O] à verser à monsieur [B] [Z] et madame [U] [J] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [C] [O] à payer à monsieur [B] [Z] et madame [U] [J] épouse [Z] la somme de 1.529,66 € au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 21 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [C] [O] à payer à monsieur [B] [Z] et madame [U] [J] épouse [Z] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [C] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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