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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 22/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01305
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6V6
N° PARQUET : 22/67
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2022
AJ du TJ de PARIS
du 8 janvier 2021
n° 2020/036404
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5] (ALGÉRIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale délivrée par le TJ de PARIS n° 2020/036404 du 8/01/2021)
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [E] constituées par l’assignation délivrée le 20 janvier 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [E], se disant née le 6 décembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [X] [E], né le 5 janvier 1958 à [Localité 4] (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 12 mars 1963 par son propre père, [K] [E].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [R] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [R] [E] produit une copie, délivrée le 23 février 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 6 décembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), l’acte ayant été dressé sur déclaration faite par « KHATI MEDI DE LHOPITAL » (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte en relevant qu’il ne comporte pas les mentions relatives au déclarant prévues par les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, à savoir l’âge, domicile et profession du déclarant.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 63 de de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, « l’acte de naissance énonce le jour , l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine».
Il résulte de ces dispositions que l’âge, la profession et le domicile du déclarant sont des mentions obligatoires prévues par la loi algérienne.
En l’absence de ces mentions, l’acte de naissance de Mme [R] [E], n’ayant pas été établi conformément à la loi algérienne, est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [R] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Bremaud sera rejetée.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [R] [E] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Anne Bremaud, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [E], se disant née le 6 décembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [R] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Bremaud.
Fait et jugé à Paris le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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