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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2025
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOZ
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit «[Adresse 56]» sis [Adresse 43] [Adresse 34] [Adresse 49], [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 46], [Adresse 40], [Adresse 41], 37, 39, 41, 43, 45, 47, [Adresse 50], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, [Adresse 22], [Adresse 29] [Adresse 8] [Adresse 5] [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est situé [Adresse 39] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [P] [G]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 58] (76),
demeurant [Adresse 26],
2/ Madame [K] [Y]
née le 21 Décembre 1975 à [Localité 57] (76),
demeurant [Adresse 26],
défaillants, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 29 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] sont propriétaires des lots n°5322 et 5334 au sein de la résidence [Adresse 56] située [Adresse 35].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 56] » sis à [Adresse 53])[Adresse 2] [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 47], [Adresse 42], 39, 41, 43, 45, [Adresse 48], [Adresse 51], 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 21] [Adresse 24] [Adresse 10] [Adresse 30] [Adresse 15] [Adresse 27], 2, 4, 6, 8, [Adresse 13] [Adresse 16] [Adresse 20]-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 20.720,68 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtées au 23 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et capitalisation des intérêts,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y], régulièrement assignés par acte remis à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] pour les lots n°5322 et 5334,
— un jugement du 2 février 2017 ayant condamné les défendeurs à payer en principal une somme de 6.228,06 euros au titre des charges dues au
30 novembre 2016 (charges du mois de novembre 2016 incluses),
— une mise en demeure adressée par le syndic aux défendeurs en date du
30 mai 2022 pour un montant de 15.987,25 euros,
— des extraits de compte sur la période courant du 1er octobre 2013 au
23 octobre 2018,
— les appels de fonds pour la période courant du 30 décembre 2016 au
10 octobre 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates
des 27 novembre 2015, 30 juin 2016, 20 janvier 2017, 30 juin 2017,
8 décembre 2017, 29 juin 2018, 7 décembre 2018, 5 septembre 2019,
31 janvier 2020, 28 décembre 2021, 1er juillet 2022 et 30 juin 2023 ayant approuvé les comptes des exercices 2014 à 2022, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux,
— le contrat de syndic conclu le 15 décembre 2020.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 20.720,68 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus.
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise demeure du 30 mai 2022.
Il y a lieu de faire droit à la demande mais uniquement sur la somme exigible à cette date, à savoir 15.987,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ont déjà été condamnés par un jugement du 2 février 2017 à payer les charges de la copropriété.
Il résulte des différents décomptes et mises en demeure qu’ils ne paient plus les charges de copropriété de manière régulière depuis plusieurs années sans aucun justificatif, leur dette croissant de manière régulière. Ils ne justifient pas de paiement depuis le 16 mars 2023. Le comportement persistant des défendeurs a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de les condamner in solidum au paiement de la somme de
1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit
« [Adresse 56] » sis à [Adresse 55], [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 46], [Adresse 40], [Adresse 41], 37, 39, 41, 43, 45, 47, [Adresse 50], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], [Adresse 25], 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, [Adresse 23] [Adresse 32] [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 30] [Adresse 17] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 56] » sis à [Adresse 53])[Adresse 2] [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 47], 37, 39, 41, 43, 45, [Adresse 48], [Adresse 51], 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 21] [Adresse 24] [Adresse 10] [Adresse 30] [Adresse 15] [Adresse 27], 2, 4, 6, 8, 10, [Adresse 16] [Adresse 19] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 20.720,68 euros au titre des charges de copropriété échues au 23 octobre 2023 appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 pour la somme de 15.987,25 euros, et à compter du 17 novembre 2023, pour le surplus,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 56] » sis à [Adresse 53])[Adresse 2] [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 47], [Adresse 42], 39, 41, 43, 45, 47, [Adresse 50], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 21] [Adresse 23] [Adresse 32] [Adresse 11] [Adresse 15] [Adresse 27], [Adresse 31], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 56] » sis à [Adresse 53])[Adresse 3], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 47], [Adresse 42], 39, 41, 43, 45, [Adresse 48], [Adresse 51], [Adresse 52], 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 21] [Adresse 24] [Adresse 9], [Adresse 30] [Adresse 14], [Adresse 27], [Adresse 30] [Adresse 16] [Adresse 19] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] aux dépens,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 56] » sis à [Localité 54][Adresse 1] [Adresse 44], [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 46], [Adresse 40], [Adresse 41], [Adresse 42], 39, 41, 43, 45, 47, [Adresse 50], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, [Adresse 36] [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 21] [Adresse 23] [Adresse 32] [Adresse 8] [Adresse 6], 2, 4, 6, 8, [Adresse 13] [Adresse 14], [Adresse 27], 2, 4, 6, 8, [Adresse 13] [Adresse 16] [Adresse 18], [Adresse 12] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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